Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [L] [K] fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 4 juillet 2019, date de sa demande, il n'a pas droit à la couverture maladie universelle complémentaire et de le débouter de sa demande dirigée à l'encontre de la caisse au titre de la couverture maladie universelle complémentaire, alors « que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas à l'audience, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu d'une part, que l'appelant n'avait pas comparu, et, d'autre part, que la caisse intimée lui avait demandé oralement de constater que l'appel était non soutenu par l'appelant ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimée de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.
5Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que M. [L] [K] n'a pas comparu, la cour d'appel n'étant saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel, d'autre part, que, par des observations orales, la caisse demande à la cour d'appel de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant.
6En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimé de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.