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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2026, n° 24-12.808

ECLI:FR:CCASS:2026:C200049

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque. 5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que M. [L] [K] n'a pas comparu, la cour d'appel n'étant saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel, d'autre part, que, par des observations orales, la caisse demande à la cour d'appel de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juillet 2022), par un jugement du 26 novembre 2020, un tribunal de grande instance, statuant dans le litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] (la caisse) à M. [L] [K], a dit que ce dernier n'a pas droit à la couverture maladie universelle complémentaire et l'a débouté de sa demande au titre de la couverture maladie universelle complémentaire.

2Le 24 février 2021, M. [L] [K] a relevé appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [L] [K] fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 4 juillet 2019, date de sa demande, il n'a pas droit à la couverture maladie universelle complémentaire et de le débouter de sa demande dirigée à l'encontre de la caisse au titre de la couverture maladie universelle complémentaire, alors « que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas à l'audience, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu d'une part, que l'appelant n'avait pas comparu, et, d'autre part, que la caisse intimée lui avait demandé oralement de constater que l'appel était non soutenu par l'appelant ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimée de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.

5Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, d'une part, que M. [L] [K] n'a pas comparu, la cour d'appel n'étant saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel, d'autre part, que, par des observations orales, la caisse demande à la cour d'appel de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant.

6En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas été requise par l'intimé de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens, autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] à payer à la SARL Gury & Maitre la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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