7Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 58 et 468 du code de procédure civile et les articles R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail :
8Aux termes du premier de ces textes, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
9Le troisième dispose que la demande en justice est formée devant le conseil de prud'hommes par requête.
10Selon le premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article R. 1454-12 du code du travail, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure. L'alinéa 2 de ce texte prévoit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
11Il en résulte que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête.
12Pour dire irrecevables les demandes formulées dans la requête du 15 novembre 2019, l'arrêt retient que la décision de caducité a été régulièrement signifiée le 27 juin 2019 et que la salariée n'a saisi la juridiction prud'homale en relevé de caducité que le 15 novembre suivant, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 468 du code de procédure civile.
13En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'aux termes de la requête du 15 novembre 2019, la salariée avait non seulement sollicité le rapport de l'ordonnance de caducité mais également renouvelé ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination en sollicitant la nullité de son licenciement et le paiement de diverses indemnités à ce titre, les parties ayant comparu, le 2 mars 2020, devant le bureau de conciliation à cette fin, ce dont il résultait que si le conseil de prud'hommes pouvait déclarer irrecevable la requête en rapport de la déclaration de caducité introduite tardivement, il demeurait saisi des autres demandes formées par la salariée dans la requête introductive d'instance du 15 novembre 2019 sur lesquelles il était tenu de statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.