Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation du jugement de caducité du 5 janvier 2017 alors « que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité de la citation ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de relevé de caducité, et partant a confirmé la caducité de la citation introductive d'instance par l'effet de l'article 468 du code de procédure civile ; qu'il s'en évinçait que l'instance était éteinte par l'effet de la caducité de la citation et que la cour d'appel ne pouvait plus statuer sur l'action en justice dont elle était dessaisie ; qu'en disant cependant se fonder sur la fin de non-recevoir soulevée par la Casden pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a méconnu les effets de la caducité de la citation et violé l'article 468 du code de procédure civile par fausse interprétation ensemble l'article 385 du code de procédure civile par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, la déclaration de caducité prononcée lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
6Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté la demande de rétractation du jugement de caducité du 5 janvier 2017, l'arrêt retient que la circonstance que Mme S... n'ait pas été représentée à l'audience du 5 janvier 2017 et ne s'y soit pas présentée est sans effet sur le fait que le recours qu'elle a formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission encourt l'irrecevabilité pour être tardive.
7En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'empêchement légitime de Mme S... de comparaître à l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé.