Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [X] font grief à l'ordonnance de constater que la juridiction du premier président n'était saisie d'aucun moyen d'appel et, en conséquence, de confirmer la décision rendue par le bâtonnier le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé sous peine de nullité ; qu'ayant constaté que M. [E] avait sollicité à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation de la décision déférée, la première présidente de la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer la décision entreprise, sans donner aucun motif à son ordonnance de nature à la justifier, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement sur le fond que l'intimé peut requérir lorsque l'appelant ne comparaît pas, suppose que le juge saisi vérifie la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande ; que dès lors, en se bornant à confirmer la décision entreprise, sans examiner le bien-fondé des motifs de la décision par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Castres avait rejeté la réclamation de M. et Mme [X] et fixé à la somme de 288 euros TTC les honoraires dus selon facture n° FA-21-01, la première présidente de la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond.
5Ayant constaté que M. et Mme [X], régulièrement convoqués à l'audience, n'avaient pas comparu, le premier président en a exactement déduit que, le recours n'étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l'avocat l'avait demandé.
6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.