Ce que soutenait le demandeur
5M. [C] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion sous astreinte et de le condamner à payer une somme à M. et Mme [O] au titre des fermages dus au 13 avril 2021, à actualiser au jour de la résiliation, alors « qu'en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire ; que la cour d'appel ne peut cependant se borner à confirmer le jugement déféré et doit motiver sa décision en examinant le bien-fondé des motifs du jugement entrepris ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier, qu'elle n'était saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée et qu'aucun moyen d'ordre public ne pouvait être soulevé d'office, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bienfondé des motifs de celui-ci, a violé les articles 468 et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile :
6Selon le second de ces textes, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire.
7Il résulte du premier que la cour d'appel ne peut se limiter à confirmer le jugement déféré et doit motiver sa décision en examinant le bien-fondé des motifs du jugement entrepris.
8Pour confirmer le jugement, après avoir relevé que, dans cette matière sans représentation obligatoire, les défendeurs étaient représentés et ont sollicité, l'appel n'étant pas soutenu, que soit confirmé le jugement, l'arrêt retient que l'appelant, non comparant ni représenté, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée et que celle-ci ne contient pas de disposition contraire à l'ordre public.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci, a violé les textes susvisés.