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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2026, n° 23-17.671

ECLI:FR:CCASS:2026:C200514

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile : 6. Selon le second de ces textes, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire. 7. Il résulte du premier que la cour d'appel ne peut se limiter à confirmer le jugement déféré et doit motiver sa décision en examinant le bien-fondé des motifs du jugement entrepris. 8. Pour confirmer le jugement, après avoir relevé que, dans cette matière sans représentation obligatoire, les défendeurs étaient représentés et ont sollicité, l'appel n'étant pas soutenu, que soit confirmé le jugement, l'arrêt retient que l'appelant, non comparant ni

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mars 2023), par un acte sous seing privé du 17 mai 1995 et son avenant du 6 janvier 1998, M. [C] a pris à bail diverses parcelles agricoles appartenant à M. et Mme [O].

2Soutenant que les fermages pour les années 2017 à 2020 n'avaient pas été réglés, M. et Mme [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier.

3Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion, sous astreinte, de M. [C] et l'a condamné à payer diverses sommes à M. et Mme [O].

4M. [C] a interjeté appel de cette décision mais ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience de la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5M. [C] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion sous astreinte et de le condamner à payer une somme à M. et Mme [O] au titre des fermages dus au 13 avril 2021, à actualiser au jour de la résiliation, alors « qu'en appel, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire ; que la cour d'appel ne peut cependant se borner à confirmer le jugement déféré et doit motiver sa décision en examinant le bien-fondé des motifs du jugement entrepris ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier, qu'elle n'était saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée et qu'aucun moyen d'ordre public ne pouvait être soulevé d'office, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bienfondé des motifs de celui-ci, a violé les articles 468 et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile :

6Selon le second de ces textes, si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire.

7Il résulte du premier que la cour d'appel ne peut se limiter à confirmer le jugement déféré et doit motiver sa décision en examinant le bien-fondé des motifs du jugement entrepris.

8Pour confirmer le jugement, après avoir relevé que, dans cette matière sans représentation obligatoire, les défendeurs étaient représentés et ont sollicité, l'appel n'étant pas soutenu, que soit confirmé le jugement, l'arrêt retient que l'appelant, non comparant ni représenté, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée et que celle-ci ne contient pas de disposition contraire à l'ordre public.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne M. [O] et Mme [I], épouse [O], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [I], épouse [O], et les condamne à payer à M. [C] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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