Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief à l'arrêt, statuant sur le fond, de confirmer la décision déférée, qui l'avait condamnée à payer à M. [B] la somme de 15 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007, alors « qu'à défaut de comparution personnelle ou de représentation des parties à l'audience, la cour d'appel statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat ne peut, faute d'avoir été requise de juger au fond par l'intimé, confirmer cette décision ; que pour confirmer la décision déférée, la cour a retenu, d'une part, dans les qualités, que les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience, d'autre part, dans les visas, qu'à l'audience du 5 mars, « la SAS Sphinx ne comparaît pas et Maitre [B] sollicite la confirmation de la décision » ; qu'en l'état de ces constatations contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond.
4Pour confirmer la décision déférée, l'arrêt retient, dans ses visas que M. [B] sollicite la confirmation de la décision, et dans ses motifs, que la société ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, que la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours, et que celui-ci n'étant pas soutenu, la décision du bâtonnier doit être confirmée.
5En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.