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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2023, n° 21-18.267

ECLI:FR:CCASS:2023:C200055

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. 4. Pour confirmer la décision déférée, l'arrêt retient, dans ses visas que M. [B] sollicite la confirmation de la décision, et dans ses motifs, que la société ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, que la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours, et que celui-ci n'étant pas soutenu, la décision du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2021), la société Sphinx (la société) a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier d'un ordre des avocats ayant fixé le montant du solde dû à son avocat, M. [B].

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société fait grief à l'arrêt, statuant sur le fond, de confirmer la décision déférée, qui l'avait condamnée à payer à M. [B] la somme de 15 600 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007, alors « qu'à défaut de comparution personnelle ou de représentation des parties à l'audience, la cour d'appel statuant sur une contestation d'honoraires d'avocat ne peut, faute d'avoir été requise de juger au fond par l'intimé, confirmer cette décision ; que pour confirmer la décision déférée, la cour a retenu, d'une part, dans les qualités, que les parties n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience, d'autre part, dans les visas, qu'à l'audience du 5 mars, « la SAS Sphinx ne comparaît pas et Maitre [B] sollicite la confirmation de la décision » ; qu'en l'état de ces constatations contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond.

4Pour confirmer la décision déférée, l'arrêt retient, dans ses visas que M. [B] sollicite la confirmation de la décision, et dans ses motifs, que la société ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, que la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours, et que celui-ci n'étant pas soutenu, la décision du bâtonnier doit être confirmée.

5En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la société Sphinx, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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