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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 juin 2024, n° 22-22.462

ECLI:FR:CCASS:2024:C200587

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours, porté devant le premier président d'une cour d'appel, en matière d'honoraires d'avocat ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond. Dès lors, le premier président ne peut retenir qu'en l'absence des parties régulièrement convoquées et de moyens soutenus oralement, il n'est saisi d'aucun moyen et qu'il ne peut que confirmer la décision entreprise

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 15 décembre 2021), Mme [X] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier d'un ordre des avocats ayant rejeté sa demande de réduction des honoraires dus à Mme [I] (l'avocate).

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [X] fait grief à l'ordonnance de rejeter la contestation d'honoraires formée à l'encontre de l'avocate, alors « que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [X], appelante, n'était ni présente ni représentée à l'audience fixée pour les débats et que l'avocate, intimée, non représentée, n'avait pas non plus comparu ; qu'en confirmant néanmoins la décision entreprise, quand il résultait de ses constatations que l'intimée n'avait pas requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

4Il résulte du premier de ces textes, applicable à la procédure se déroulant devant le premier président en application du second, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond.

5Pour confirmer la décision, l'ordonnance retient, qu'en l'absence des parties régulièrement convoquées et dans une procédure orale sans représentation obligatoire des parties, faute de moyens soutenus oralement, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision entreprise.

6En statuant ainsi, la juridiction du premier président a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021, entre les parties, par le premier président cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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