Ce que soutenait le demandeur
2La débitrice fait grief au jugement de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, alors « que si, sans motifs légitimes, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que, bien que régulièrement convoqués, les défendeurs à la procédure de surendettement n'ont pas comparu, seul un des créanciers ayant écrit pour dire qu'elle n'était plus redevable à son égard ; qu'en la déclarant irrecevable alors que cela n'avait pas été requis par les défendeurs, le tribunal a violé les articles 468 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert.
4Pour déclarer la débitrice irrecevable à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le jugement constate que celle-ci est défaillante et retient qu'elle doit être considérée comme ne soutenant pas sa contestation dont elle sera déboutée.
5En statuant ainsi, alors qu'aucun des défendeurs n'avait requis qu'il soit statué sur le fond, le juge des contentieux de la protection a violé le texte susvisé.