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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 25-12.093

ECLI:FR:CCASS:2026:C201111

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert. 4. Pour déclarer la débitrice irrecevable à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le jugement constate que celle-ci est défaillante et retient qu'elle doit être considérée comme ne soutenant pas sa contestation dont elle sera déboutée. 5. En statuant ainsi, alors qu'aucun des défendeurs n'avait requis qu'il soit statué sur le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 3 juillet 2024), Mme [X] (la débitrice) a formé un recours, le 2 novembre 2023, contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée en vue du traitement de sa situation financière.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La débitrice fait grief au jugement de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, alors « que si, sans motifs légitimes, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que, bien que régulièrement convoqués, les défendeurs à la procédure de surendettement n'ont pas comparu, seul un des créanciers ayant écrit pour dire qu'elle n'était plus redevable à son égard ; qu'en la déclarant irrecevable alors que cela n'avait pas été requis par les défendeurs, le tribunal a violé les articles 468 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert.

4Pour déclarer la débitrice irrecevable à solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le jugement constate que celle-ci est défaillante et retient qu'elle doit être considérée comme ne soutenant pas sa contestation dont elle sera déboutée.

5En statuant ainsi, alors qu'aucun des défendeurs n'avait requis qu'il soit statué sur le fond, le juge des contentieux de la protection a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier, autrement composé ;
  • Condamne la société [3], la société [2], l'établissement public Régie des eaux Montpellier Méditerranée métropole, l'établissement public Régie des eaux du pays d'Aix et la société [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société [3], la société [2], l'établissement public Régie des eaux Montpellier Méditerranée métropole, l'établissement public Régie des eaux du pays d'Aix à payer à la SARL [4] la somme globale de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 25-12.093 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201111 · mis à jour le 31 octobre 2026 · Réf. LGT-7HV2F32K