Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-17.034
ECLI:FR:CCASS:2020:C201091
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. 7. Pour confirmer le jugement par décision rendue par défaut à l'égard de la partie appelante et réputée contradictoire à l'égard de la partie intimée, l'arrêt retient
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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