Ce que soutenait le demandeur
4Mme [O] [D] fait grief à l'arrêt de constater que ses appels ne sont pas soutenus et de confirmer en toutes leurs dispositions l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes en date du 7 février 2022, l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes en date du 17 février 2022, l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mars 2022 et l'ordonnance de placement provisoire du ministère public en date du 6 avril 2022, qui ont été prises à l'égard de [M] [D] [U], alors « que, si, sans motif, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en énonçant, par conséquent, que Mme [D] n'avait pas comparu à l'audience des débats et l'avait laissée dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de ses recours et en en déduisant que Mme [D] n'avait pas soutenu les appels qu'elle avait interjetés et qu'il y avait lieu de confirmer les décisions entreprises, quand aucun des intimés ne l'avait requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.
6Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que Mme [O] [D] n'a pas comparu à l'audience, laissant la cour d'appel dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de ses recours, et en déduit qu'elle n'a pas soutenu ses appels.
7En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement qu'elle avait été requise de statuer sur le fond par les intimés et, partant, d'examiner le bien-fondé de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.