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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2026, n° 24-12.870

ECLI:FR:CCASS:2026:C200830

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque. 6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que Mme [O] [D] n'a pas comparu à l'audience, laissant la cour d'appel dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de ses recours, et en déduit qu'elle n'a pas soutenu ses appels. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement qu'elle avait été requise

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2022) et les productions, des relations entre Mme [O] [D] et M. [U] est issue [M] [D] [U], née le 30 avril 2006 et devenue majeure en 2024.

2Par une ordonnance du 7 février 2022, un juge des enfants a confié [M] [D] [U] à l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine. Par un jugement du 17 février 2022, le même juge a donné mainlevée de ce placement et institué une mesure éducative personnalisée au bénéfice de l'enfant. Par une ordonnance du 22 mars 2022, un autre juge des enfants a désigné l'établissement Maison de [Adresse 5], géré par l'association Les Pep Brétill'Armor, pour exercer la mesure. Par une ordonnance du 6 avril 2022, un substitut du procureur a ordonné le placement provisoire de l'enfant.

3Mme [O] [D] a interjeté appel de ces ordonnances et de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [O] [D] fait grief à l'arrêt de constater que ses appels ne sont pas soutenus et de confirmer en toutes leurs dispositions l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes en date du 7 février 2022, l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes en date du 17 février 2022, l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mars 2022 et l'ordonnance de placement provisoire du ministère public en date du 6 avril 2022, qui ont été prises à l'égard de [M] [D] [U], alors « que, si, sans motif, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en énonçant, par conséquent, que Mme [D] n'avait pas comparu à l'audience des débats et l'avait laissée dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de ses recours et en en déduisant que Mme [D] n'avait pas soutenu les appels qu'elle avait interjetés et qu'il y avait lieu de confirmer les décisions entreprises, quand aucun des intimés ne l'avait requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.

6Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que Mme [O] [D] n'a pas comparu à l'audience, laissant la cour d'appel dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de ses recours, et en déduit qu'elle n'a pas soutenu ses appels.

7En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement qu'elle avait été requise de statuer sur le fond par les intimés et, partant, d'examiner le bien-fondé de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, Mme [D] [U] étant devenue majeure le 30 avril 2024.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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