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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2026, n° 24-12.711

ECLI:FR:CCASS:2026:C200127

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 3. Il résulte du premier de ces textes que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond. 4. Il résulte du second que ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat. 5. Après avoir constaté l'absence des parties à l'audience et relevé que l'appelant, signataire de l'accusé de réception de la convocation, avait adressé un courrier électronique indiquant avoir expliqué ce qui s'était produit dans cette affaire et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 13 décembre 2023), M. [J] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier d'un ordre des avocats ayant fixé à une certaine somme les honoraires dus à Mme [N] (l'avocate).

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [J] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires dus à l'avocate à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, alors « que si, sans motif légitime, l'auteur du recours porté devant le premier président de la cour d'appel contre une décision d'un bâtonnier tranchant une contestation relative aux honoraires dus à un avocat ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond ; que pour confirmer la décision du bâtonnier ayant fait l'objet d'un tel recours, l'ordonnance attaquée, après avoir constaté que les parties étaient non comparantes, énonce qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. [J] sera débouté de son recours, considéré comme non soutenu ; qu'en statuant ainsi, quand seul le défendeur pouvait requérir une décision sur le fond, la juridiction du premier président a violé l'article 468 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

3Il résulte du premier de ces textes que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond.

4Il résulte du second que ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat.

5Après avoir constaté l'absence des parties à l'audience et relevé que l'appelant, signataire de l'accusé de réception de la convocation, avait adressé un courrier électronique indiquant avoir expliqué ce qui s'était produit dans cette affaire et demandé que justice soit rendue, le premier président retient, qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. [J] doit être débouté de son recours, considéré comme non soutenu, et la décision confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.

6En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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