Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 juin 2024, n° 22-22.463

ECLI:FR:CCASS:2024:C200588

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 4. Il résulte du premier de ces textes applicable à la procédure se déroulant devant le premier président en application du second, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond. 5. Pour confirmer la décision, l'ordonnance retient, que dans une procédure orale sans représentation obligatoire des parties et en l'absence de moyens soutenus oralement, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision entreprise, sans avoir constaté que le défendeur requérait q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 15 décembre 2021), Mme [F] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier d'un ordre des avocats ayant fixé les honoraires dus à M. [D] (l'avocat).

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [F] fait grief à l'ordonnance de la juger redevable de la somme de 849,66 euros hors taxes envers M. [D] au titre du solde de ses frais et honoraires, à laquelle il convient d'ajouter le montant de la TVA à 20 %, de dire que cette somme sera majorée des intérêts de retard tels que détaillés dans la requête en taxation de M. [D] et de la juger redevable de la somme de 100 euros toutes taxes comprises envers M. [D] au titre des frais de recouvrement, alors « que dans une procédure orale sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant ne comparaît pas sans motif légitime, la juridiction du second degré ne peut rendre une décision sur le fond que si l'intimé comparant le requiert à l'audience ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait que confirmer la décision entreprise en l'absence de comparution de l'appelante après avoir cependant constaté qu'elle n'avait été « saisie d'aucun moyen » par les parties, M. [D], représenté, ayant exclusivement comparu à l'audience, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

4Il résulte du premier de ces textes applicable à la procédure se déroulant devant le premier président en application du second, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond.

5Pour confirmer la décision, l'ordonnance retient, que dans une procédure orale sans représentation obligatoire des parties et en l'absence de moyens soutenus oralement, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision entreprise, sans avoir constaté que le défendeur requérait qu'une décision soit rendue au fond.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoient devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.