3Mme [F] fait grief à l'ordonnance de la juger redevable de la somme de 849,66 euros hors taxes envers M. [D] au titre du solde de ses frais et honoraires, à laquelle il convient d'ajouter le montant de la TVA à 20 %, de dire que cette somme sera majorée des intérêts de retard tels que détaillés dans la requête en taxation de M. [D] et de la juger redevable de la somme de 100 euros toutes taxes comprises envers M. [D] au titre des frais de recouvrement, alors « que dans une procédure orale sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant ne comparaît pas sans motif légitime, la juridiction du second degré ne peut rendre une décision sur le fond que si l'intimé comparant le requiert à l'audience ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait que confirmer la décision entreprise en l'absence de comparution de l'appelante après avoir cependant constaté qu'elle n'avait été « saisie d'aucun moyen » par les parties, M. [D], représenté, ayant exclusivement comparu à l'audience, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. »