Ce que soutenait le demandeur
4La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de relevé de caducité transmise par courriel le 18 novembre 2022 et de déclarer irrecevable, en raison de son caractère tardif, sa demande adressée le 21 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, tendant à voir rapporter la caducité déclarée par arrêt en date du 21 octobre 2022, alors « que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; que, dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ; qu'en déclarant irrecevable la demande de relevé de caducité transmise par la caisse, au motif qu'elle avait été adressée au greffe par courriel, quand la requête de relevé de caducité n'est soumise à aucune forme, la cour d'appel a violé l'article 468 du code du procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelant fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
6Pour dire la demande de relevé de caducité irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que le délai de quinze jours imparti par l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile expirait le 18 novembre 2022 à minuit, retient notamment qu'aucun acte de procédure, et spécialement pas un acte de saisine, ne peut être transmis à la cour par courriel, que par suite la demande de relevé de caducité transmise une première fois le 18 novembre 2022 par courriel est irrecevable et privée d'effet.
7En se déterminant ainsi, alors que la demande de relevé de caducité peut être formée par un courriel transmis dans le délai imparti, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si ce courriel contenait un motif légitime, a violé le texte susvisé.