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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 23-20.013

ECLI:FR:CCASS:2026:C200934

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelant fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. En conséquence, méconnaît ce texte l'arrêt, qui pour déclarer la demande de relevé de caducité irrecevable retient qu'aucun acte de procédure ne peut être transmis à la cour d'appel par courriel, alors que la demande de relevé de caducité peut être formée par un courriel transmis dans le délai imparti et que la cour d'appel aurait dû rechercher si ce courriel contenait un motif légitime

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 2023), le 24 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a relevé appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2022 par une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale dans le litige l'opposant à la Société technique de propreté industrielle (la société).

2Par un arrêt du 21 octobre 2022, notifié le 3 novembre 2022, une cour d'appel a déclaré caduque la déclaration d'appel.

3Par un courriel du 18 novembre 2022, la caisse a saisi la cour d'appel d'une requête en relevé de caducité.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de relevé de caducité transmise par courriel le 18 novembre 2022 et de déclarer irrecevable, en raison de son caractère tardif, sa demande adressée le 21 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, tendant à voir rapporter la caducité déclarée par arrêt en date du 21 octobre 2022, alors « que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; que, dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ; qu'en déclarant irrecevable la demande de relevé de caducité transmise par la caisse, au motif qu'elle avait été adressée au greffe par courriel, quand la requête de relevé de caducité n'est soumise à aucune forme, la cour d'appel a violé l'article 468 du code du procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 468 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelant fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

6Pour dire la demande de relevé de caducité irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que le délai de quinze jours imparti par l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile expirait le 18 novembre 2022 à minuit, retient notamment qu'aucun acte de procédure, et spécialement pas un acte de saisine, ne peut être transmis à la cour par courriel, que par suite la demande de relevé de caducité transmise une première fois le 18 novembre 2022 par courriel est irrecevable et privée d'effet.

7En se déterminant ainsi, alors que la demande de relevé de caducité peut être formée par un courriel transmis dans le délai imparti, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si ce courriel contenait un motif légitime, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la Société technique de propreté industrielle aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société technique de propreté industrielle et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

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