Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 novembre 2015, n° 14-11.350

ECLI:FR:CCASS:2015:C201574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Par suite, méconnaît ces dispositions le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière d'honoraires d'avocat, qui confirme une décision du bâtonnier alors qu'aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience, ce dont il résultait qu'il n'était saisi d'aucun moyen par l'appelant et n'avait pas été requis de statuer sur le fond par l'intimé

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 468 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.