Skip to content

Livre Ier · Des personnesTitre VI · Du divorceChapitre III · Des conséquences du divorceSection 2 · Des conséquences du divorce pour les époux

Article 271 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 novembre 2010134 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de prestation compensatoire peut être présentée pour la première fois en appel, mais seulement si un appel est formé contre la décision de divorce et que cette décision n’est pas encore définitive.

    n° 21-17.153 (2023)

  • Pour évaluer si une prestation compensatoire est due, le juge ne tient pas compte de la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée pendant la procédure de divorce.

    n° 20-22.807 (2022)

  • Les allocations familiales, destinées aux enfants, ne sont pas considérées comme des revenus de l’époux pour calculer la prestation compensatoire.

    n° 11-11.000 (2012)

  • La situation de concubinage de l’époux qui demande la prestation compensatoire peut être prise en compte pour évaluer la disparité dans les conditions de vie.

    n° 17-20.281 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 134 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 23-20.905

    Sommaire de la Cour

    La fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 23-22.356

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge du divorce est saisi d'une demande de prestation compensatoire régie par la loi française, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux étant soumise à la loi anglaise, il lui appartient d'apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l'époux demandeur, dans les conditions de vie respectives des époux, en application des articles 270 et 271 du code civil, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise, dont l'application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l'octroi d'une prestation compensatoire. Viole ces textes et les articles 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires désignant la loi française pour régir la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel qui, saisie dans ces conditions d'une demande de prestation compensatoire, la rejette aux motifs que la disparité sera nécessairement réparée à l'occasion du partage à intervenir selon la loi anglaise

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.153

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Selon les articles 562 et 566 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2022 · n° 20-22.807

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En conséquence, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à un époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance en divorce ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2018 · n° 17-20.281

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, il est tenu compte, le cas échéant, de l'incidence de la situation de concubinage de l'époux créancier de la prestation compensatoire

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2017 · n° 16-25.700

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au juge aux affaires familiales de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux. Ainsi, à défaut d'un sursis à statuer sur le prononcé du divorce, le juge aux affaires familiales ne peut pas ordonner de mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 15-28.990

    Sommaire de la Cour

    Pour déterminer si un époux peut bénéficier d'une prestation compensant la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, il ne doit pas être tenu compte, au titre de ses ressources, de l'allocation compensatrice tierce personne qu'il perçoit en raison d'un enfant majeur à charge

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 octobre 2016 · n° 15-25.879

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de prestation de serment d'un expert ne constitue pas une irrégularité de fond. Il s'agit d'un vice de forme qui ne peut conduire à la nullité des opérations d'expertise, par application de l'article 114, dernier alinéa, du code de procédure civile, que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2015 · n° 14-20.480

    Sommaire de la Cour

    La prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption, par les époux, du régime de séparation de biens

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-20.695

    Sommaire de la Cour

    L'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage. Il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture. Dès lors, c'est souverainement qu'une cour d'appel, qui, se plaçant au jour où elle statue, constate que les époux sont séparés de fait depuis vingt ans, ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation, estime que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résulte pas de la rupture du mariage

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2013 · n° 12-26.541

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, le juge qui doit se placer au jour où il statue, peut ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-15.013

    Sommaire de la Cour

    Un arrêt, devenu irrévocable, ayant, d'une part, confirmé le prononcé du divorce et la réouverture des débats pour permettre à l'épouse de conclure sur les conséquences du divorce et, d'autre part, renvoyé sur ce point les parties devant le premier juge, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en exécution de cet arrêt en condamnant l'époux au paiement d'une prestation compensatoire

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2013 · n° 12-14.440

    Sommaire de la Cour

    Le patrimoine étant un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, la dissimulation par un époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l’'épouse, constitue une fraude autorisant le recours en révision du jugement de divorce qui avait débouté l’'épouse de sa demande de prestation compensatoire

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 février 2012 · n° 11-11.000

    Sommaire de la Cour

    Les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation du droit à prestation compensatoire, au sens des articles 270 et 271 du code civil

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-20.018

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 270 et 271 du code civil une cour d'appel qui, pour décider qu'il n'existe pas de disparité sensible dans les conditions de vie actuelles des époux et débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, prend en considération, au titre des ressources de celle-ci, les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, alors que pendant la durée du régime, ces revenus entrent en communauté et qu'après sa dissolution, ils accroissent à l'indivision

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 février 2012 · n° 11-14.187

    Sommaire de la Cour

    La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce. Encourt donc la censure une cour d'appel qui, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, prend en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance

    Lire l'arrêt
  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2011 · n° 10-11.053

    Sommaire de la Cour

    Le revenu minimum d'insertion perçu par un époux constitue une ressource qu'une cour d'appel, statuant sur une demande de prestation compensatoire, doit prendre en considération

    Lire l'arrêt
  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 octobre 2010 · n° 09-15.346

    Sommaire de la Cour

    Pour fixer la prestation compensatoire, le juge n'a pas à tenir compte des perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du conjoint

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 novembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 octobre 2010 · n° 09-10.989

    Sommaire de la Cour

    La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 novembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-66.186

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de refuser d'accorder une prestation compensatoire à l'épouse, la cour d'appel qui se fonde sur des considérations d'équité au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs à l'âge de l'épouse, à sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants assumées par le mari

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 novembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2010 · n° 09-13.812

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable la demande de prestation compensatoire formée après que la cour d'appel a été dessaisie par l'effet du prononcé du divorce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 novembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2009 · n° 08-18.486

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir retenu à bon droit que la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire entre les époux et que chacun d'eux gérera librement son lot à l'avenir, décide qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'épouse pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 novembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2008 · n° 06-19.125

    Sommaire de la Cour

    La demande en conversion d'une séparation de corps prononcée en 1998 en divorce, introduite par une assignation de 2002 et jugée en première instance en 2003, est soumise à la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 comme étant la loi en vigueur au moment de la requête en séparation de corps. Cette loi est également applicable en appel à l'instance en conversion pendante le 1er janvier 2005, lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, en vertu de l'article 33 IV de cette dernière loi. Les dispositions de la loi de 2004 concernant les demandes de conversion de la séparation de corps en divorce et notamment l'article 33 V, ne sont pas applicables en appel lorsque le jugement de conversion a été prononcé antérieurement au 1er janvier 2005. C'est à juste titre qu'une cour d'appel décide de ne pas appliquer la loi du 11 juillet 1975 dans sa rédaction initiale mais de tenir compte de la modification des articles 271 à 279 du code civil résultant de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 novembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2008 · n° 07-15.962

    Sommaire de la Cour

    Le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue. Il s'ensuit que la dissimulation par un époux d'un élément de son patrimoine déterminant pour la fixation de la prestation compensatoire ouvre le recours en révision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 novembre 2010) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2026 · n° 24-11.431

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour condamner M. [U] à payer à Mme [J] une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient, au titre des charge »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 24-16.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif du jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt. 5. Pour apprécier le droit de M. [Y] à une prestation compensatoire, l'arrêt retient que le divorce a acquis for »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 23-14.893

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 23-21.041

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 22-10.847

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 24-15.658

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 24-13.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antéri »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2025 · n° 23-19.981

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 4. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour fixer à un certain montant la prestation compensatoire due par M. [E] à Mme [F], l'arrêt prend en compte la durée du mariage, l »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-19.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif d'un jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt. 5. Pour condamner M. [D] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire d'un certain montant en capital, »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-14.618

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 4. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour rejeter la demande de Mme [D] en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. [K] dispose d'une pension de retraite »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mars 2025 · n° 22-24.122

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 4. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment, la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite en ayant estim »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2024 · n° 22-21.107

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif du jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt. 5. Pour condamner M. [G] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire en capital, l'arrêt retient qu'à défaut »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2024 · n° 22-16.819

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, l'arrêt retient que celle-ci perçoit de la caisse d'allocations »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2024 · n° 22-11.443

    Extrait des motifs

    « Réponse au moyen Vu les articles 270 et 271 du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 6. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [K], l'arrêt retient, dans l'examen de la situation patrimoniale des part »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2023 · n° 21-25.436

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 4. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour fixer à un certain montant la prestation compensatoire due par M. [D] à Mme [Y], l'arrêt prend en compte l'âge des époux, leu »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2023 · n° 21-23.050

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par M. [N] à Mme [B], l'arrêt retient que celle-ci est san »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.