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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-18.639

ECLI:FR:CCASS:2026:C100567

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2025), Mme [M] a assigné son époux M. [E] en divorce pour faute à ses torts exclusifs.

Celui-ci a formé reconventionnellement une demande identique à l'encontre de son épouse et sollicité une prestation compensatoire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que le juge doit apprécier cette disparité en tenant compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, quelle qu'en soit la provenance ; qu'en retenant, pour considérer que l'époux ne rapportait pas la preuve d'une disparité conséquente dans les conditions de vie actuelles et futures des époux en sa défaveur, l'origine du patrimoine immobilier de l'épouse provenant d'un double héritage", la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

4Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

5Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. [E], l'arrêt, après avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, retient qu'eu égard à l'origine du patrimoine immobilier de Mme [M] provenant d'un double héritage, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie actuelles et futures des époux en défaveur de M. [E] n'est pas établie.

6En statuant ainsi, alors que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, il devait être tenu compte du patrimoine de chacun des époux, y compris de celui échu par voie successorale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de prestation compensatoire de M. [E] n'emporte pas celle des chefs du dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de M. [E], l'arrêt rendu le 9 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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