3M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que le juge doit apprécier cette disparité en tenant compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, quelle qu'en soit la provenance ; qu'en retenant, pour considérer que l'époux ne rapportait pas la preuve d'une disparité conséquente dans les conditions de vie actuelles et futures des époux en sa défaveur, l'origine du patrimoine immobilier de l'épouse provenant d'un double héritage", la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »