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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 24 septembre 2014, n° 13-20.695

ECLI:FR:CCASS:2014:C101050

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage. Il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture. Dès lors, c'est souverainement qu'une cour d'appel, qui, se plaçant au jour où elle statue, constate que les époux sont séparés de fait depuis vingt ans, ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation, estime que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résulte pas de la rupture du mariage

Articles du code civil visés