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Livre Ier · Des personnesTitre VI · Du divorceChapitre III · Des conséquences du divorceSection 2 · Des conséquences du divorce pour les époux

Article 265 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juin 20246 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le divorce annule automatiquement les avantages prévus dans un contrat de mariage qui ne s’appliquent qu’à la fin du régime matrimonial ou au décès, sauf si l’époux qui les a accordés exprime clairement sa volonté de les maintenir lors du divorce.

    n° 18-26.337 (2019)

  • Une donation de biens présents entre époux, effective pendant le mariage, reste valable même en cas de divorce. On ne peut pas y ajouter une clause qui annulerait cette donation en cas de divorce.

    n° 11-13.791 (2012)

  • Si la demande de divorce est introduite après le 1er janvier 2005, la loi de 2004 s’applique, y compris pour le sort des avantages matrimoniaux, quelle que soit leur date de stipulation.

    n° 10-17.943 (2011)

  • Le divorce n’a pas d’effet sur l’avantage lié à l’adoption d’une communauté universelle entre époux.

    n° 09-70.138 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2019 · n° 18-26.337

    Sommaire de la Cour

    Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce. Il en résulte qu'une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès, qui conduit à avantager celui d'entre eux ayant vu ses actifs nets professionnels croître de manière plus importante en diminuant la valeur de ses acquêts dans une proportion supérieure à celle de son conjoint, constitue un avantage matrimonial en cas de divorce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mars 2012 · n° 11-13.791

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 265, alinéa 1er, et 1096, alinéa 2, du code civil que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage. Les dispositions impératives du premier de ces textes font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mai 2011 · n° 10-17.943

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 33 I et II de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; en vertu de ces dispositions transitoires, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés. Après avoir retenu, à bon droit, que l'instance en divorce pour faute est introduite par la délivrance de l'assignation et non par le dépôt de la requête, c'est sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'une cour d'appel, qui a constaté que l'assignation en divorce avait été délivrée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, en a déduit que, cette loi étant applicable à l'instance, le divorce était, selon l'article 265 nouveau du code civil, sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er décembre 2010 · n° 09-70.138

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 265 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le divorce est sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2021 · n° 20-15.623

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 265 du code civil : 6. Selon ce texte, les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce. 7. Il en résulte qu'une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens et droits affectés à l'exercice de la profession non salariée de chacun des époux en cas de dissolutio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2021 · n° 19-25.903

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 265 du code civil : 5. Selon ce texte, les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce. 6. Il en résulte qu'une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens et dettes professionnels des époux en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le dé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.