Vu les articles 270 et 271 du code civil :
5Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
6Pour rejeter la demande de Mme [Q] en paiement d'une prestation compensatoire et la condamner à payer à M. [N] une certaine somme à ce titre, après avoir prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt retient que l'époux était sans emploi et percevait une allocation de solidarité spécifique de 518 euros en juillet 2019, et n'avait pas justifié de charges de loyer, que l'épouse, seule admise à conclure en appel, percevait environ 1 600 euros en mars 2019 et réglait environ 680 euros sur le même mois. Il ajoute que le relevé « info retraite » de Mme [Q] produit en pièce n° 48 date du 15 juin 2018 et qu'il mentionne 3 964,03 points, avec une valeur du point de 1,25130 euros.
7En se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les droits prévisibles en matière de retraite des deux ex-époux, ni rechercher, comme il le lui était également demandé, si à la date à laquelle elle appréciait le droit à prestation compensatoire des parties, la situation de concubinage de M. [N] n'avait pas une incidence sur ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.