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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-14.764

ECLI:FR:CCASS:2026:C100620

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 6. Pour rejeter la demande de Mme [Q] en paiement d'une prestation compensatoire et la condamner à payer à M. [N] une certaine somme à ce titre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2025, rectifié le 22 mai 2025), Mme [Q] et M. [N] se sont mariés le 29 juin 1991 sans contrat préalable.

2Le 16 juin 2017, Mme [Q] a assigné M. [N] en divorce.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [Q] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire et de rejeter sa demande à ce titre, alors :

« 1°/ que la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux s'apprécie en tenant compte, notamment, de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en se bornant à prendre en compte les seuls droits à retraite de l'épouse sans prendre en considération ceux de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ que pour fixer le montant de la prestation compensatoire et apprécier la disparité de ressources entre les époux, le juge doit prendre en compte la situation de concubinage des ex-époux ; que pour condamner Mme [Q] à verser à M. [N] la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. [N] vivait en concubinage, domicilié chez sa compagne, s'est bornée à prendre en compte les seuls revenus et charges de l'époux ; qu'en appréciant ainsi les conditions de vie de l'époux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de concubinage de M. [N] n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de céer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

5Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

6Pour rejeter la demande de Mme [Q] en paiement d'une prestation compensatoire et la condamner à payer à M. [N] une certaine somme à ce titre, après avoir prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt retient que l'époux était sans emploi et percevait une allocation de solidarité spécifique de 518 euros en juillet 2019, et n'avait pas justifié de charges de loyer, que l'épouse, seule admise à conclure en appel, percevait environ 1 600 euros en mars 2019 et réglait environ 680 euros sur le même mois. Il ajoute que le relevé « info retraite » de Mme [Q] produit en pièce n° 48 date du 15 juin 2018 et qu'il mentionne 3 964,03 points, avec une valeur du point de 1,25130 euros.

7En se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les droits prévisibles en matière de retraite des deux ex-époux, ni rechercher, comme il le lui était également demandé, si à la date à laquelle elle appréciait le droit à prestation compensatoire des parties, la situation de concubinage de M. [N] n'avait pas une incidence sur ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif condamnant Mme [Q] à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire et disant sans objet la demande de Mme [Q] de voir M. [N] condamné à lui payer une prestation compensatoire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [Q] aux dépens et rejetant sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [Q] à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire et dit sans objet la demande de Mme [Q] de voir M. [N] condamné à lui payer une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-14.764 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC100620 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-CPFS5SFN