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Livre Ier · Des personnesTitre VI · Du divorceChapitre III · Des conséquences du divorceSection 2 · Des conséquences du divorce pour les époux

Article 267 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201617 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge du divorce peut statuer sur les désaccords entre les époux sur leur patrimoine commun uniquement si le projet de liquidation établi par le notaire désigné contient assez d’informations.

    n° 14-21.525 (2015)

  • Le juge du divorce peut attribuer un bien immobilier à l’un des époux, même si sa valeur est élevée.

    n° 15-14.822 (2016)

  • Le juge du divorce peut fixer une indemnité d’occupation pour un bien commun si le projet de liquidation du notaire est complet et que les époux ne sont pas d’accord.

    n° 11-17.377 (2012)

  • Le juge du divorce doit ordonner la liquidation et le partage des biens des époux, et peut désigner un notaire pour cela.

    n° 12-18.512 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-14.150

    Sommaire de la Cour

    Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 15-14.822

    Sommaire de la Cour

    La valeur d'un immeuble est sans incidence sur le principe de son attribution préférentielle par le juge du divorce

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2015 · n° 14-21.525

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 267, alinéa 4, du code civil que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes. En conséquence, viole ce premier texte la cour d'appel qui, statuant sur le divorce d'époux et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, énonce, après avoir retenu implicitement que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, ne contient pas des informations suffisantes, que la consultation que l'époux a demandée à un autre notaire, laquelle a été établie postérieurement à l'expertise du notaire commis, l'éclaire et la complète, contient des informations suffisantes pour permettre au juge d'appel de statuer sur les demandes de créances formulées par le mari

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-11.967

    Sommaire de la Cour

    L'article 267, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 dispose que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; il en résulte que, la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par l'époux innocent à son conjoint fautif, l'intéressé est fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-18.512

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 267, alinéa 1, du code civil et 1361, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2013 · n° 11-27.845

    Sommaire de la Cour

    Il entre dans les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales de se prononcer sur le régime matrimonial des époux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 11-17.377

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 255 10° et 267, alinéa 4, du code civil, s'il a désigné un notaire lors de l'audience de conciliation pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et si celui-ci contient des informations suffisantes, le juge aux affaires familiales a le pouvoir, en cas de désaccord persistant, de fixer l'indemnité d'occupation à l'occasion du prononcé du divorce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 12-17.394

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 267, alinéa 1, du code civil et 1361, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 11-10.449

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 267, alinéa 1, du code civil, le juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce des époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 24-13.562

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2021 · n° 19-21.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que l'estimation de l'agence immobilière Moser datant du mois de juin 2010 a nécessairement tenu compte de l'état dans lequel se trouvait le bien. 6. En statuant ainsi, alors que dans le document en cause, il était seulement fait référence aux loyers de biens de même type situés dans la commune et les environs, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2019 · n° 18-26.563

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-12.448

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 267, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et l'article 1364 du code de procédure civile ; Attendu que le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme C... en désignation d'un notaire, l'arrêt retient qu'en l'absence de règlement conventionnel laissant persister des désaccords, les pouvoirs du juge du divorce n'incluent pas celui de désigner un notaire en vue de procéder à la liquidation des droits des époux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mé »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 avril 2019 · n° 18-16.062

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 ; »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 17-26.176

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 avril 2018 · n° 17-16.390

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 271 et 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil et de manque de base légale au regard de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'époux ; qu'il ne peut être accueilli ; »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2017 · n° 15-23.357

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.