Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 novembre 2017, n° 16-25.700

ECLI:FR:CCASS:2017:C101191

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il appartient au juge aux affaires familiales de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux. Ainsi, à défaut d'un sursis à statuer sur le prononcé du divorce, le juge aux affaires familiales ne peut pas ordonner de mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage

Articles du code civil visés