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Livre Ier · Des personnesTitre VI · Du divorceChapitre III · Des conséquences du divorceSection 2 · Des conséquences du divorce pour les époux

Article 268 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20053 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un seul époux peut demander au juge d’homologuer une convention sur les conséquences du divorce. Le juge doit alors tenir compte du fait que l’autre époux n’est pas d’accord.

    n° 19-10.088 (2020)

  • Une convention sur le partage des biens ou la prestation compensatoire ne peut pas être signée par les époux avant le dépôt de la demande de divorce.

    n° 16-23.531 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2021 · n° 19-10.550

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. En conséquence, la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2020 · n° 19-10.088

    Sommaire de la Cour

    La demande d'homologation d'une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce peut être présentée par un seul des époux. Dans ce cas, il appartient au juge de tirer les conséquences de l'absence d'accord de l'autre époux sur cette demande

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 septembre 2017 · n° 16-23.531

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 265-2 du code civil qu'une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue par les époux avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel constate la nullité d'une convention par laquelle des époux avant l'introduction de l'instance en divorce, ont transigé sur la prestation compensatoire et sur le partage de leur régime matrimonial

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.