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Livre Ier · Des personnesTitre VI · Du divorceChapitre III · Des conséquences du divorceSection 2 · Des conséquences du divorce pour les époux

Article 274 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200513 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge ne peut pas accorder un délai pour payer la première partie d’une prestation compensatoire en capital lorsque le débiteur ne peut pas la verser immédiatement et que le juge fixe des paiements étalés sur 8 ans maximum.

    n° 15-27.900 (2016)

  • Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’un bien attribué en propriété, le juge doit indiquer son montant dans sa décision.

    n° 14-11.575 (2015)

  • Le juge ne peut imposer à un époux de payer la prestation compensatoire en abandonnant sa part dans un bien commun que si les autres modalités (comme un versement d’argent) ne suffisent pas à garantir le paiement.

    n° 13-15.760 (2014)

  • Pour attribuer un droit d’usufruit (droit d’utiliser un bien sans en être propriétaire) comme prestation compensatoire, le juge doit prendre en compte la valeur totale du bien (construction et terrain).

    n° 23-22.958 (2026)

  • L’accord de l’époux qui doit payer la prestation compensatoire n’est obligatoire que si le bien attribué en propriété lui a été donné ou légué.

    n° 08-19.166 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 23-22.958

    Sommaire de la Cour

    Pour décider de l'exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l'attribution d'un droit d'usufruit, le juge doit tenir compte de l'entière valeur du bien qui en sera grevé. Viole les dispositions des articles 270 et 274 du code civil, la cour d'appel qui, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire en capital sous la forme d'un droit d'usufruit sur la maison ayant constitué le domicile conjugal, ne tient compte que de la seule valeur attribuée à la construction, à l'exclusion de celle du terrain qui la supporte

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2024 · n° 22-19.154

    Sommaire de la Cour

    La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, ne s'applique qu'en l'absence de consentement du débiteur à l'attribution envisagée, le juge retrouvant, dans le cas contraire, son pouvoir souverain pour déterminer les modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital qu'il estime les plus appropriées

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 15-27.900

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du même code, le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques. Le juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour verser la première fraction

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2015 · n° 14-11.575

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, son montant doit être précisé dans la décision qui la fixe

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2014 · n° 13-15.760

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui impose à un époux le règlement d'une prestation compensatoire par abandon de sa part dans l'immeuble commun sans constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du code civil ne sont pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2013 · n° 12-18.537

    Sommaire de la Cour

    Si un jugement de divorce attribue à titre de prestation compensatoire à un époux, non une créance, mais l'usufruit d'un immeuble, droit réel susceptible de publication, une inscription hypothécaire ne peut être prise, pour garantir la valeur de l'usufruit, par celui qui est bénéficiaire de l'usufruit

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 novembre 2009 · n° 08-19.166

    Sommaire de la Cour

    Pour l'attribution de biens en propriété à titre de prestation compensatoire, l'accord de l'époux débiteur n'est exigé que pour les biens qu'il a reçus par succession ou donation

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2023 · n° 21-18.201

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 274 et 275 du code civil : 4. Selon le second de ces textes, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues au premier, le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques. Le juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour verser la première fraction. 5. L'arrêt condamne M. [X] à payer à Mme [F], au titre de la prestation compensatoire, une somme d'un certain montant, à régler, soit en capital, soit en moins-prenant sur la part lui revenant au moment de la liquidation du régime matrimonial. 6. E »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2018 · n° 17-22.645

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 274 du code civil ; Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue au 2° de l'article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital, de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestatio »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2018 · n° 17-15.421

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 mars 2017 · n° 16-13.139

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 271 du code civil ; Attendu que, pour fixer la prestation compensatoire à la charge de M. [T], l'arrêt retient que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer, pour apprécier la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties, sur la situation de concubinage de l'épouse invoquée par le mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 274 du code civil ; Vu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa déci »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2016 · n° 15-24.054

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juin 2016 · n° 14-29.630

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 271 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'époux à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient que, si le mariage n'a duré que cinq ans, il ne peut être fait abstraction de la vie commune puisque l'épouse s'est consacrée à l'éducation des enfants nés en 1999, 2003 et 2007, éducation qui se poursuivra pendant encore au moins onze ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen, qui est recevable : »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.