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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 22-21.107

ECLI:FR:CCASS:2024:C100702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif du jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt. 5. Pour condamner M. [G] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire en capital, l'arrêt retient qu'à défaut

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés