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Livre Ier · Des personnesTitre VI · Du divorceChapitre III · Des conséquences du divorceSection 1 · De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

Article 262-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202124 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge peut fixer la date des effets du jugement de séparation de corps à celle où les époux ont arrêté de vivre ensemble et de collaborer.

    n° 13-16.044 (2014)

  • La collaboration entre époux continue seulement s’ils ont des relations patrimoniales communes allant au-delà des obligations normales du mariage ou du régime matrimonial.

    n° 14-19.978 (2017)

  • Le partage des biens ne peut porter que sur ceux existant à la date où le divorce prend effet entre les époux ; si un bien est détruit après, seule son indemnité d’assurance entre dans le partage.

    n° 13-12.578 (2014)

  • La date de fin de la cohabitation et de la collaboration ne dépend pas de la notion de faute.

    n° 08-70.274 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 24-16.630

    Sommaire de la Cour

    La prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens, en application de l'article 262-1 du code civil, n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise, en application de l'article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effet

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 janvier 2017 · n° 14-19.978

    Sommaire de la Cour

    Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2014 · n° 13-16.044

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 262-1 du code civil, auquel renvoie l'article 302 du même code, que le juge peut fixer les effets du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2014 · n° 13-12.578

    Sommaire de la Cour

    Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 octobre 2013 · n° 12-21.556

    Sommaire de la Cour

    La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 octobre 2013 · n° 12-17.896

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et 302 du même code, dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l'assignation, de sorte que la consistante de la communauté est fixée à cette date ; il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l'autre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-30.522

    Sommaire de la Cour

    L'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mars 2012 · n° 11-13.954

    Sommaire de la Cour

    En cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2011 · n° 10-21.225

    Sommaire de la Cour

    Le droit de propriété sur un brevet naît du jour de son dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Il s'en déduit que les redevances à percevoir au titre de l'exploitation d'un brevet par un conjoint, en sa qualité d'inventeur, n'entrent pas dans l'actif indivis post-communautaire lorsque le brevet a été déposé après la date d'effet de la dissolution de la communauté légale entre époux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 novembre 2010 · n° 09-68.292

    Sommaire de la Cour

    L'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux. Ayant relevé qu'après la séparation, l'épouse s'était portée co-emprunteur, avec son mari, du prêt souscrit pour financer les travaux d'amélioration et d'aménagement de l'appartement que ce dernier venait d'acquérir, une cour d'appel a pu déduire de ce fait la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-12.238

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 004-439 du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2010 · n° 08-70.274

    Sommaire de la Cour

    La cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la faute. Dès lors, viole l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, une cour d'appel, qui pour rejeter la demande de l'époux tendant au report des effets du divorce, confond l'absence de faute résultant de l'abandon du domicile conjugal et la séparation effective des époux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2010 · n° 08-20.729

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par décision motivée. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande de report des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation au motif que la cessation de leur collaboration n'est pas démontrée alors qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2024 · n° 22-15.411

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et les articles 1441, 3°, et 1401 du code civil : 4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que la composition de la communauté s'apprécie à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux. 5. Selon le troisième, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage. 6. Pour dire que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par Mme [D] est présumé commun, l'arrêt retient que, si celui-ci a été conclu le 29 août 2007, soit postérieurement à »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 juin 2023 · n° 21-20.323

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 262-1 et 1441, 3°, du code civil : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux. 7. Pour dire que les sommes de 17 428,17 euros et 12 134,75 euros doivent être intégrées à l'actif de la communauté, l'arrêt, tout en énonçant que la composition de la masse commune doit s'apprécier au 25 juin 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation, retient que la clôture par M. [V] de son compte PEL le 18 janvier 2012, pour en donner le montant à sa mère, ne doit pas conduire à écarter la première de »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2023 · n° 21-24.202

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 : 4. Il résulte de ce texte que, lorsque le divorce est prononcé pour faute, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 5. Pour rejeter la demande de M. [U] tendant à voir reporter les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux des époux, à la date du 3 mars 2015, l'arrêt retient que, s'il est incontestable que »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 février 2020 · n° 19-10.155

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. En retenant, par motifs adoptés, que Mme H..., qui n'exerce pas de profession et n'a pas acquis une notoriété particulière sous son nom d'épouse, ne justifie pas d'un intérêt particulier à conserver l'usage du nom de son mari, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2019 · n° 18-10.960

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 décembre 2018 · n° 17-31.180

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonne la réintégration dans l'actif de la communauté des indemnités d'assurance versées à M. X... postérieurement à la date de la dissolution de la communauté, l'arrêt relève que ces indemnités doivent être inscrites à l'actif indivis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'actif indivis et l'actif de communauté constituent des masses différentes, la cour d'appel, qui a fait apparaître une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 avril 2018 · n° 17-17.575

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré ; que si l'arrêt mentionne aussi la composition de la cour d'appel au jour de son prononcé, cette indication ne signifie pas que ces magistrats ont participé au délibéré de l'arrêt ; que le moyen ne peut être accueilli ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 janvier 2017 · n° 16-11.054

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 271 du code civil et de méconnaissance des droits de la défense, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, au vu des éléments produits aux débats, s'est placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 octobre 2016 · n° 15-24.525

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-14.178

    Extrait des motifs

    « Attendu que, si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que M. C... avait perçu, postérieurement à la séparation de fait des époux, intervenue en 1997, des sommes importantes provenant du prix de cession des actions Eiffage acquises par le couple, de son indemnité de licenciement, du prix de ve »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2016 · n° 15-15.837

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 262-1 du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme [O] à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité pour l'occupation du domicile conjugal du 1er avril 2000 au mois d'avril 2004, époque de la mise en vente de l'immeuble, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'ordonnance de non-conciliation avait été prononcée le 23 novembre 2005, retient que les effets du divorce entre les époux ont été reportés au 31 mars 2000, qu'aucune décision antérieure n'a statué sur le caractère gratuit de l'occupation du domicile conjugal par l'épouse, que celle-ci n'établit pas l'existence d'un accord entre les époux l'autorisant à occuper gratuitement cet immeuble, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.