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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-12.685

ECLI:FR:CCASS:2026:C100577

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 2024), un jugement du 20 juin 2023 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [D] et statué sur ses conséquences.

2Mme [K] a formé appel contre cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [D] au versement d'une prestation compensatoire, alors « que le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire s'apprécie à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée ; que lorsque l'appel porte sur le principe du divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée qu'au jour du prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, pour apprécier le bien-fondé de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que l'appel portant sur le principe du divorce, il convient de se placer à la date des conclusions de l'intimé, le 21 décembre 2023, pour évaluer la situation des parties au regard de la prestation compensatoire" ; qu'en statuant ainsi quand, ayant relevé que l'appel portait sur la cause du divorce, elle devait apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire au jour où elle rendait sa décision et non à la date des conclusions de l'intimé, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile :

5Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.

6Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif d'un jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt.

7Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [K], l'arrêt retient qu'il convient d'apprécier son droit à prestation compensatoire au 21 décembre 2023, date des premières conclusions de M. [D], intimé.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [K] avait formé appel du chef du prononcé du divorce, de sorte que, à défaut d'incident d'instance ou de fin de non-recevoir permettant d'y faire exception, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier la demande de prestation compensatoire de Mme [K], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [K] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant statué sur les dépens », justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [K], l'arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à la société Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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