Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile :
5Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.
6Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif d'un jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt.
7Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme [K], l'arrêt retient qu'il convient d'apprécier son droit à prestation compensatoire au 21 décembre 2023, date des premières conclusions de M. [D], intimé.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [K] avait formé appel du chef du prononcé du divorce, de sorte que, à défaut d'incident d'instance ou de fin de non-recevoir permettant d'y faire exception, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier la demande de prestation compensatoire de Mme [K], la cour d'appel a violé les textes susvisés.