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Livre Ier · Des personnesTitre VI · Du divorceChapitre III · Des conséquences du divorceSection 1 · De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

Article 260 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201733 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La prestation compensatoire et ses intérêts sont dus à partir de la date où le divorce devient définitif (irrévocable).

    n° 17-14.184 (2018)

  • Pour calculer la prestation compensatoire, le juge prend en compte la situation des époux à la date où le divorce devient définitif.

    n° 20-22.793 (2022)

  • Si l'appel ne porte que sur la prestation compensatoire, le divorce devient définitif à la date du dépôt des conclusions de l'autre époux.

    n° 09-15.235 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

33 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-22.793

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Il s'en déduit que, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 17-14.184

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. Selon l'article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée. Viole ces textes une cour d'appel qui applique, à une prestation compensatoire et à des dommages-intérêts accordés entre époux par un jugement de divorce, l'article 1479, alinéa 1, du code civil, alors que ce texte est réservé aux créances personnelles entre époux trouvant leur origine dans le fonctionnement du régime matrimonial

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2012 · n° 11-12.813

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, ni l'appel limité du mari, ni les conclusions d'appel incident limité de son épouse, n'avaient remis en cause le prononcé du divorce, une cour d'appel en déduit exactement que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée à la date de l'appel incident limité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2010 · n° 09-15.235

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 260 et 270 du code civil, la cour d'appel qui énonce, l'appel étant limité à la prestation compensatoire, qu'elle évalue la situation des parties au jour du jugement, alors que le prononcé du divorce n'est passé en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-14.230

    Sommaire de la Cour

    La prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. Viole les articles 260 et 1153-1 du code civil, une cour d'appel, qui pour rejeter la demande de l'époux en paiement des intérêts sur la prestation compensatoire retient que le capital alloué n'est exigible qu'à compter de la signature ou de l'homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur, alors que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible et ne l'empêche pas de porter intérêts à compter du jour où ils ont été demandés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 25-13.110

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° S 25-13.110 Vu les articles 227 et 260, 2°, du code civil : 1. Aux termes du premier de ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. 2. Aux termes du second, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. 3. Il s'ensuit que l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée. 4. Mme [X] s'est pourvue en cassation le 24 mars 2025 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 janvier 2025 prononçant le divorce des époux Mme [X] et M. [K] et sta »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 24-16.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif du jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt. 5. Pour apprécier le droit de M. [Y] à une prestation compensatoire, l'arrêt retient que le divorce a acquis for »

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  8. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er octobre 2025 · n° 24-10.892

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° K 24-10.892 Vu les articles 227 et 260 du code civil applicables en Nouvelle-Calédonie : 1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée. 2. Mme [X], qui s'était mariée le 14 décembre 2004 avec [B] [Y], s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 23 octobre 2023 qui a prononcé leur divorce et condamné [B] [Y] au paiement d'une prestation compensatoire. 3. Il est justifié par des actes de l'état civil que [B] [Y] est décédé le 5 avril 2024. 4. Il s'ensuit que l' »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-19.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif d'un jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt. 5. Pour condamner M. [D] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire d'un certain montant en capital, »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 décembre 2024 · n° 22-21.107

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif du jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt. 5. Pour condamner M. [G] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire en capital, l'arrêt retient qu'à défaut »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2024 · n° 23-14.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif. 8. Pour arrêter au 25 novembre 2010 le cours des intérêts au taux légal, majoré de cinq points à compter du 1er janvier 2001, devant s'appliquer à la somme due par M. [F] au titre de la prestation compensatoire restée impayée, l'arrêt retient que le jugement du 25 novembre 2010 a eu pour effet d'arrêter définitivement le principe d'une compensation avec les autres créances dans le partage. 9. En statuant ai »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 21-19.258

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260 et 270 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les deux premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du prononcé du divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, avant le prononcé de l'arrêt, sauf acquiescement ou désistement. 5. Pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il convient de se placer au jour des dernières conclusions de l'intimé, délivrées dans le »

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  13. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mars 2023 · n° 21-17.033

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi Vu les articles 227 et 260 du code civil : 1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée. 2. Mme [D], qui s'était mariée le 24 septembre 1973 avec [Y] [O], s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 mars 2021 qui a prononcé leur divorce et condamné [Y] [O] au paiement d'une prestation compensatoire. 3. Il est justifié par un acte de l'état civil que [Y] [O] est décédé le 4 juin 2022. 4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte. »

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  14. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 18-23.538

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi Vu les articles 227 et 260 du code civil : 1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée. 2. Mme [L] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2018 qui a prononcé son divorce d'avec [H] [F] et condamné celui-ci au paiement d'une prestation compensatoire. 3. Il est justifié par un acte de l'état civil que [H] [F] est décédé le 15 février 2019. 4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte. »

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  15. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2022 · n° 21-17.328

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° U 21-17.328 Vu les articles 227 et 260 du code civil : 1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée. 2. Mme [Z], qui s'était mariée avec [X] [Y] le 26 mars 1966, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 février 2021 qui a rejeté les demandes respectives en divorce des époux. 3. Il est justifié par un acte de l'état civil que [X] [Y] est décédé le 2 mai 2022. 4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2021 · n° 20-18.457

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du cons »

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  17. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 septembre 2021 · n° 20-19.593

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° K 20-19.593 Vu les articles 227 et 260 du code civil : 1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée. 2. Mme [D] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 11 septembre 2019 qui a prononcé son divorce d'avec [D] [D]. 3. Il est justifié par un acte de l'état civil que [D] [D] est décédé le [Date décès 1] 2020. 4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2021 · n° 20-12.836

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260 du code civil, 500 et 1086 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. 5. Aux termes du second, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours, si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. 6. Aux termes du dernier, le délai du pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en ca »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-13.887

    Extrait des motifs

    « Réponse au moyen Vu les articles 260 et 1153 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. La prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. 6. Pour dire que Mme [Y] dispose d'une créance liquide et exigible, mentionnée pour la somme de 54 173,75 euros arrêtée au 8 novembre 2019, l'arrêt retient que concernant les intérêts, Mme [Y] justifie de leur montant par la production d'un décompte arrêté au 7 novembre 2019, détaillant, pour chaque période, la base de calcul, le ta »

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  20. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 19-18.728

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Z 19-18.728 Vu les articles 227 et 260 du code civil : 1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un d'eux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée. 2. M. A... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 9 avril 2019 qui a prononcé son divorce d'avec W... I... . 3. Il est justifié par un acte de l'état civil que W... I... est décédée le [...]. 4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2020 · n° 19-19.361

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260 et 270 du code civil et 550 du code de procédure civile : 3. Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Lorsque l'appel est expressément limité aux conséquences du divorce et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé. 5. Après avoir constaté que l'appel principal est limité à la prestation compensatoire et que l'appel incident ne remet pas en cause le principe du divorce, l'arrêt en déduit que le droit à prestation compensatoire »

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  22. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2020 · n° 19-11.984

    Extrait des motifs

    « Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° U 19-11.984 Vu les articles 227 et 260 du code civil : 1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un d'eux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée. 2. U... A... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 2018 qui a prononcé son divorce d'avec Mme J... et l'a condamné au paiement d'une prestation compensatoire. 3. Il est justifié par un acte de l'état civil que U... A... est décédé le [...]. 4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte. »

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  23. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2020 · n° 19-13.786

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 227 et 260 du code civil : 1. Il résulte de ces textes que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux et que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision le prononçant ait acquis force de chose jugée. 2. Mme P... s'est pourvue en cassation contre un arrêt prononçant son divorce d'avec X... K... et qui le condamnait à lui payer une prestation compensatoire. 3. Un acte de l'état civil établit que X... K... est décédé le [...]. 4. En conséquence, l'action en divorce se trouve éteinte. »

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  24. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2019 · n° 18-23.219

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 227 et 260 du code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un d'eux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; Attendu que Mme N... s'est pourvue en cassation contre un arrêt prononçant son divorce d'avec R... V... et rejetant ses demandes de prestation compensatoire et d'usage du nom marital postérieurement au divorce ; Attendu qu'un acte de l'état civil établit que R... V... est décédé le [...] ; Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ; »

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  25. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2019 · n° 18-23.952

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 227 et 260 du code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision le prononçant ait acquis force de chose jugée ; Attendu que Mme W... s'est pourvue en cassation contre un arrêt prononçant son divorce d'avec V... C... et qui la condamnait à payer à ce dernier une prestation compensatoire ; Attendu qu'un acte de l'état civil établit que V... C... est décédé le [...] ; Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ; »

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  26. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-23.433

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 227 et 260 du code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; Attendu que Mme Q... s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant confirmé le jugement qui a prononcé son divorce d'avec O... H... et alloué à cette dernière des dommages-intérêts ; Attendu qu'un acte de l'état civil établit que O... H... est décédé le [...] ; Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2017 · n° 16-26.523

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 260 et 270 du code civil, ensemble l'article 550 du code de procédure civile ; Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; »

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  28. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 octobre 2017 · n° 17-13.568

    Extrait des motifs

    « Sur le non-lieu à statuer : Vu les articles 227 et 260 du code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant confirmé le jugement qui a prononcé son divorce d'avec Pascale Y... et a alloué à cette dernière une prestation compensatoire ; Attendu qu'un acte de l'état civil établit que Pascale Y... est décédée le [...] ; Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ; »

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  29. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-25.536

    Extrait des motifs

    « Sur le non-lieu à statuer : Vu les articles 227 et 260 du code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; Attendu que Mme Z... s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 17 décembre 2015 prononçant son divorce d'avec Dominique X... ; Attendu qu'un acte de l'état civil établit que celui-ci est décédé le [...] ; Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ; »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2017 · n° 16-17.818

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2017 · n° 16-15.783

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-14.178

    Extrait des motifs

    « Attendu que, si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que M. C... avait perçu, postérieurement à la séparation de fait des époux, intervenue en 1997, des sommes importantes provenant du prix de cession des actions Eiffage acquises par le couple, de son indemnité de licenciement, du prix de ve »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2016 · n° 15-17.121

    Extrait des motifs

    « Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 227 et 260 du code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; Attendu que [G] [T] s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant confirmé le jugement qui a prononcé son divorce d'avec Mme [U], alloué à cette dernière une prestation compensatoire et statué sur les mesures accessoires concernant les enfants issus du mariage ; Attendu qu'un acte de l'état civil établit que [G] [T] est décédé le [Dat »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.