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Livre Ier · Des personnesTitre VI · Du divorceChapitre III · Des conséquences du divorceSection 2 · Des conséquences du divorce pour les époux

Article 270 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 2005132 décisions de la Cour de cassation, dont 30 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de prestation compensatoire peut être faite même après un divorce prononcé à l’étranger, sans être rejetée pour cette seule raison.

    n° 23-20.905 (2026)

  • Pour fixer une prestation compensatoire sous forme d’usufruit sur un bien, le juge doit prendre en compte la valeur totale du bien (terrain + construction), et non seulement celle de la construction.

    n° 23-22.958 (2026)

  • Le juge peut accorder une prestation compensatoire même si le partage des biens est soumis à une loi étrangère : il évalue la disparité créée par le divorce sans attendre ce partage.

    n° 23-22.356 (2025)

  • Une demande de prestation compensatoire peut être présentée pour la première fois en appel, à condition qu’un appel (principal ou incident) soit formé sur le prononcé du divorce et que celui-ci ne soit pas encore définitif.

    n° 21-17.153 (2023)

  • Une dette de prestation compensatoire ne peut être déduite de l’ISF que si le divorce était déjà définitif au 1er janvier de l’année d’imposition, même si son montant a été fixé plus tard.

    n° 21-11.827 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 132 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 23-20.905

    Sommaire de la Cour

    La fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 23-22.958

    Sommaire de la Cour

    Pour décider de l'exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l'attribution d'un droit d'usufruit, le juge doit tenir compte de l'entière valeur du bien qui en sera grevé. Viole les dispositions des articles 270 et 274 du code civil, la cour d'appel qui, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire en capital sous la forme d'un droit d'usufruit sur la maison ayant constitué le domicile conjugal, ne tient compte que de la seule valeur attribuée à la construction, à l'exclusion de celle du terrain qui la supporte

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 23-22.356

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge du divorce est saisi d'une demande de prestation compensatoire régie par la loi française, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux étant soumise à la loi anglaise, il lui appartient d'apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l'époux demandeur, dans les conditions de vie respectives des époux, en application des articles 270 et 271 du code civil, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage, lequel a vocation à intervenir sur une base égalitaire, selon la loi anglaise, dont l'application doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, les objectifs de satisfaction des besoins des époux et de compensation des déséquilibres patrimoniaux consécutifs à la rupture du mariage étant, le cas échéant, atteints par l'octroi d'une prestation compensatoire. Viole ces textes et les articles 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires désignant la loi française pour régir la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel qui, saisie dans ces conditions d'une demande de prestation compensatoire, la rejette aux motifs que la disparité sera nécessairement réparée à l'occasion du partage à intervenir selon la loi anglaise

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.153

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Selon les articles 562 et 566 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2023 · n° 21-11.827

    Sommaire de la Cour

    Pour être déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), une dette doit, par application des articles 885 D et 885 E, alors applicables, et 768 du code général des impôts, être certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition. Cependant, une dette incertaine du fait d'une contestation peut être rétroactivement déduite lorsque son montant est ultérieurement arrêté par une décision mettant fin à la contestation. Il résulte de l'article 270 du code civil que le droit à une prestation compensatoire naît à la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. Dès lors, une dette de prestation compensatoire dont le montant a été arrêté postérieurement au fait générateur de l'ISF, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, ne peut être rétroactivement déduite de l'assiette de cet impôt qu'à condition que le divorce ait été prononcé par une décision devenue irrévocable avant cette date, peu important qu'un accord des parties sur le principe du versement d'une prestation compensatoire ait existé au jour du fait générateur

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 novembre 2022 · n° 21-12.128

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 270 du code civil, en ce qu'elles prévoient la possibilité d'une condamnation pécuniaire de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, poursuivent le but légitime à la fois de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable au moment du divorce et de célérité dans le traitement des conséquences de celui-ci. Elles ménagent un juste équilibre entre ce but légitime et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante. En conséquence, ces dispositions ne contreviennent pas au droit au respect des biens du débiteur de la prestation compensatoire, tel que garanti par l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-22.793

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Il s'en déduit que, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2022 · n° 20-22.807

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En conséquence, l'avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à un époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance en divorce ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2018 · n° 17-20.281

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, il est tenu compte, le cas échéant, de l'incidence de la situation de concubinage de l'époux créancier de la prestation compensatoire

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mars 2018 · n° 17-14.874

    Sommaire de la Cour

    La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de prestation compensatoire de l'épouse, laquelle n'avait pas formé de demande en divorce, ni en première instance, ni en appel

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 17-14.184

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. Selon l'article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée. Viole ces textes une cour d'appel qui applique, à une prestation compensatoire et à des dommages-intérêts accordés entre époux par un jugement de divorce, l'article 1479, alinéa 1, du code civil, alors que ce texte est réservé aux créances personnelles entre époux trouvant leur origine dans le fonctionnement du régime matrimonial

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2017 · n° 16-25.700

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au juge aux affaires familiales de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux. Ainsi, à défaut d'un sursis à statuer sur le prononcé du divorce, le juge aux affaires familiales ne peut pas ordonner de mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 15-28.990

    Sommaire de la Cour

    Pour déterminer si un époux peut bénéficier d'une prestation compensant la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, il ne doit pas être tenu compte, au titre de ses ressources, de l'allocation compensatrice tierce personne qu'il perçoit en raison d'un enfant majeur à charge

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 octobre 2016 · n° 15-25.879

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de prestation de serment d'un expert ne constitue pas une irrégularité de fond. Il s'agit d'un vice de forme qui ne peut conduire à la nullité des opérations d'expertise, par application de l'article 114, dernier alinéa, du code de procédure civile, que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2015 · n° 14-20.480

    Sommaire de la Cour

    La prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets de l'adoption, par les époux, du régime de séparation de biens

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2015 · n° 14-11.575

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, son montant doit être précisé dans la décision qui la fixe

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2014 · n° 13-23.732

    Sommaire de la Cour

    La prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-20.695

    Sommaire de la Cour

    L'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage. Il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture. Dès lors, c'est souverainement qu'une cour d'appel, qui, se plaçant au jour où elle statue, constate que les époux sont séparés de fait depuis vingt ans, ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation, estime que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résulte pas de la rupture du mariage

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2013 · n° 12-26.541

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, le juge qui doit se placer au jour où il statue, peut ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2013 · n° 12-18.537

    Sommaire de la Cour

    Si un jugement de divorce attribue à titre de prestation compensatoire à un époux, non une créance, mais l'usufruit d'un immeuble, droit réel susceptible de publication, une inscription hypothécaire ne peut être prise, pour garantir la valeur de l'usufruit, par celui qui est bénéficiaire de l'usufruit

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-15.013

    Sommaire de la Cour

    Un arrêt, devenu irrévocable, ayant, d'une part, confirmé le prononcé du divorce et la réouverture des débats pour permettre à l'épouse de conclure sur les conséquences du divorce et, d'autre part, renvoyé sur ce point les parties devant le premier juge, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en exécution de cet arrêt en condamnant l'époux au paiement d'une prestation compensatoire

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 février 2012 · n° 11-14.187

    Sommaire de la Cour

    La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce. Encourt donc la censure une cour d'appel qui, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, prend en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 février 2012 · n° 11-11.000

    Sommaire de la Cour

    Les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, et ne peuvent être prises en compte pour l'appréciation du droit à prestation compensatoire, au sens des articles 270 et 271 du code civil

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-20.018

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 270 et 271 du code civil une cour d'appel qui, pour décider qu'il n'existe pas de disparité sensible dans les conditions de vie actuelles des époux et débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, prend en considération, au titre des ressources de celle-ci, les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, alors que pendant la durée du régime, ces revenus entrent en communauté et qu'après sa dissolution, ils accroissent à l'indivision

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2010 · n° 09-15.235

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 260 et 270 du code civil, la cour d'appel qui énonce, l'appel étant limité à la prestation compensatoire, qu'elle évalue la situation des parties au jour du jugement, alors que le prononcé du divorce n'est passé en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimé

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er décembre 2010 · n° 08-20.843

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leurs coutumes. Par suite, c'est à bon droit et sans méconnaître les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme en l'état de la déclaration de la France sur les dispositions de droit local en Nouvelle-Calédonie, qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les parties étaient de statut civil coutumier kanak, décide que les articles 270 et suivants du code civil ne sont pas applicables et que les conséquences patrimoniales de la dissolution de leur mariage sont régies par le droit coutumier dont l'application échappe au contrôle de la Cour de cassation au regard de l'ordre public

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 octobre 2010 · n° 09-12.718

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 octobre 2010 · n° 09-10.989

    Sommaire de la Cour

    La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-66.186

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de refuser d'accorder une prestation compensatoire à l'épouse, la cour d'appel qui se fonde sur des considérations d'équité au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs à l'âge de l'épouse, à sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants assumées par le mari

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2009 · n° 08-18.486

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir retenu à bon droit que la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire entre les époux et que chacun d'eux gérera librement son lot à l'avenir, décide qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'épouse pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2026 · n° 24-11.431

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour condamner M. [U] à payer à Mme [J] une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient, au titre des charge »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 24-16.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif du jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt. 5. Pour apprécier le droit de M. [Y] à une prestation compensatoire, l'arrêt retient que le divorce a acquis for »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 23-14.893

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 22-10.847

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 23-21.041

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 24-13.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antéri »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 24-15.658

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2025 · n° 23-19.981

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 4. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour fixer à un certain montant la prestation compensatoire due par M. [E] à Mme [F], l'arrêt prend en compte la durée du mariage, l »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-19.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif d'un jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt. 5. Pour condamner M. [D] à verser à Mme [N] une prestation compensatoire d'un certain montant en capital, »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-14.618

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. 4. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour rejeter la demande de Mme [D] en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. [K] dispose d'une pension de retraite »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.