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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre Ier · Dispositions générales

Article 1843-4 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202049 décisions de la Cour de cassation, dont 33 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un expert est désigné pour évaluer des droits sociaux (parts d’une société) et qu’il rencontre des difficultés pour exécuter sa mission, ces problèmes ne sont pas réglés par le juge des référés, mais par le juge qui a ordonné l’expertise ou par celui qui en contrôle l’exécution.

    n° 22-15.788 (2024)

  • Lorsque les statuts ou une convention prévoient seulement les modalités (comment faire) mais pas les règles (comment calculer) pour évaluer des droits sociaux, un juge peut ordonner en urgence à une partie de communiquer les documents demandés par l’expert pour sa mission.

    n° 23-17.536 (2024)

  • En cas de contestation sur la valeur des droits sociaux, l’expert doit les évaluer à la date la plus proche du remboursement effectif, et non à la date où le retrait a été accepté par la société.

    n° 20-20.830 (2022)

  • Si un associé ou la société conteste la validité de la convention ou des statuts à appliquer pour l’évaluation, le juge doit suspendre la désignation de l’expert jusqu’à ce qu’un tribunal tranche cette contestation.

    n° 20-18.307 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 49 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mai 2025 · n° 23-24.041

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs une cour d'appel qui, pour annuler les clauses d'une lettre de mission par lesquelles un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4, I, du code civil propose d'effectuer deux chiffrages, retient qu'il appartient à celui-ci, saisi d'une contestation relative à la détermination de l'exercice comptable à prendre en considération pour procéder à l'évaluation des droits sociaux qu'il estime excéder ses pouvoirs, de surseoir à la poursuite de ses opérations et d'inviter les parties à saisir le tribunal compétent afin de faire trancher préalablement le litige

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2024 · n° 23-17.536

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article 1843-4 du code civil que, dans l'hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l'expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l'exécution de sa mission

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 22-15.788

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, le président d'un tribunal a désigné un expert chargé d'évaluer les droits sociaux cédés par l'associé ou rachetés par la société, les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution de cette mesure d'instruction ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés mais sont réglées, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution en application de l'article 167 du code de procédure civile

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  4. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2024 · n° 23-20.199

    Sommaire de la Cour

    L'absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d'une société à responsabilité limitée ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors que celui-dispose, en vertu de l'article L. 223-14, alinéa 1, du code de commerce, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l'alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d'agrément du cessionnaire, d'obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2024 · n° 21-25.416

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce et de l'article 1843-4 du code civil, que l'héritier d'un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l'expert, renoncer à sa demande d'agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Les associés survivants qui ont refusé d'agréer comme associé l'héritier d'un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l'issue du délai légal, tenus d'acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l'expert si l'héritier a renoncé à sa demande d'agrément. Une telle hypothèse constitue l'intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-14 du code de commerce

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2024 · n° 22-15.897

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1843-4, II, du code civil que si l'expert est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d'interpréter, s'il y a lieu, la commune intention des parties à la convention. En application de ces principes, l'expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d'appliquer l'évaluation correspondante, laquelle s'impose alors à lui

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2023 · n° 22-11.766

    Sommaire de la Cour

    Les limitations apportées au droit à un procès équitable résultant de la fixation par un expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil, de la valeur des droits sociaux d'un associé retrayant ou exclu se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objectif légitime, pour l'associé et pour la société ainsi que les autres associés, d'être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû, sans avoir à supporter les aléas d'une procédure judiciaire classique comportant des possibilités de recours lors des différentes phases du processus. Ces limitations ne constituent pas non plus une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de la société et de ses associés, les atteintes à la liberté contractuelle qui existaient jusqu'à la réforme intervenue par l'effet de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 étant justifiées par la recherche d'un juste prix, et l'évaluation faite par l'expert étant soumise au contrôle de l'erreur grossière par le juge. Il résulte du second alinéa de l'article L. 231-1 du code de commerce que les sociétés dont les statuts contiennent la clause de variabilité du capital mentionnée au premier alinéa, demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n'est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 de ce code. Il s'ensuit que l'associé d'une société civile à capital variable qui se retire a, en appl

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 novembre 2022 · n° 20-20.830

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1843-4 et 1869 du code civil qu'en l'absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, auquel il est procédé selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts, sans préjudice du droit pour l'associé qui conteste cette valeur, de la faire déterminer, à la date du remboursement ainsi effectué, par un expert désigné dans les conditions prévues par le premier de ces textes. En présence d'une clause statutaire dont il ressort que, en cas de retrait d'un associé, celui-ci perd sa qualité à la date à laquelle il est remboursé de ses droits par la société au prix fixé par elle conformément aux statuts, l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil commet une erreur grossière en se plaçant à la date à laquelle il procède à cette évaluation. Pour ce faire, l'expert doit se placer, non à la date à laquelle le retrait a été accepté par la société, mais à la date à laquelle celle-ci a versé à l'associé le prix de rachat des parts tel qu'elle l'a fixé en application des statuts

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mai 2022 · n° 20-18.307

    Sommaire de la Cour

    Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d'application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d'une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mai 2022 · n° 20-14.352

    Sommaire de la Cour

    La décision par laquelle le président du tribunal, saisi en application de l'article 1843-4 du code civil, refuse, pour quelque cause que ce soit et, notamment, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision de refus, de désigner un expert est susceptible d'appel. En ce cas, au terme d'un réexamen complet des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel peut, si elle décide d'infirmer l'ordonnance qui lui est déférée, désigner elle-même un expert, et ce, par une décision sans recours possible, sauf excès de pouvoir

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2021 · n° 19-23.699

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1843-4, II, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. En présence d'une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, que l'expert est tenu d'appliquer en vertu du texte précité, le président du tribunal saisi sur le fondement de ce texte doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2021 · n° 19-22.964

    Sommaire de la Cour

    Si une association d'avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du code civil, cependant, l'article 1843-4 ne lui est pas applicable en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 novembre 2020 · n° 19-13.402

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 janvier 2020 · n° 17-13.863

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales. Toutefois, les associés ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l'un d'entre eux

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-12.073

    Sommaire de la Cour

    L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l'article 1843-4 du code civil, et dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n'y déroge qu'en ce qu'il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales de sociétés d'avocats. Dès lors, c'est donc à bon droit qu'un cour d'appel a retenu que l'évaluation des parts sociales d'une société d'avocats était soumise aux dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil et qu'elle-même ne pouvait procéder à cette évaluation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2019 · n° 17-28.264

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, si la société a refusé de donner son consentement au projet de cession de parts sociales qui lui a été notifié, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. L'article 28, premier alinéa, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016, dispose qu'en cas de refus de la société, celle-ci notifie, dans ce délai, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession de ces dernières. Aux termes de l'article 28, alinéa 3, du même décret, à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions fixées par l'article 1843-4, précité, toute clause contraire à cet article étant réputée non écrite. Il résulte de ces textes que, lorsque la société refuse de consentir à la cession des parts sociales, elle doit notifier à l'associé qui persiste dans son intention d'y procéder son propre projet de cession dans un délai de six mois et que ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties sur le

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 octobre 2018 · n° 16-22.215

    Sommaire de la Cour

    Le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil n'exclut pas l'arbitrabilité du litige, et la circonstance qu'une clause compromissoire accorde aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à l'évaluation des parts sociales de l'associé retrayant ou exclu et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l'expert nommé en application de l'article 1843-4 du code civil d'évaluer sans trancher, ne la rend pas manifestement nulle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juin 2018 · n° 17-18.722

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1843-4 du code civil et 462 du code de procédure civile, la décision rectifiant une erreur matérielle affectant celle par laquelle le président du tribunal de grande instance procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 15-28.980

    Sommaire de la Cour

    En cas de décès de l'associé membre d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur. Par suite, ils conservent ce droit aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2016 · n° 15-18.482

    Sommaire de la Cour

    Si le défaut de remboursement de la valeur des parts d'un associé coopérateur qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion n'a pas pour effet de maintenir son mandat d'administrateur, en revanche, la perte de la qualité d'associé d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile ne peut être antérieure au remboursement des droits sociaux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 novembre 2015 · n° 14-14.003

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1289 du code civil, la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre. Ayant relevé qu'un créancier avait un titre de condamnation contre l'un des époux, seul obligé à paiement, une cour d'appel a retenu à bon droit que la circonstance que le patrimoine de l'autre époux, marié sous le régime de la communauté universelle, puisse être affecté par ladite condamnation ne suffisait pas à la délivrance d'un titre de paiement contre lui et en a exactement déduit qu'aucune compensation de cette créance avec la dette du créancier à l'égard de ce dernier ne pouvait être prononcée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2015 · n° 14-20.696

    Sommaire de la Cour

    Le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation de droits sociaux en vertu de l'article 1843-4 du code civil appartient au seul président du tribunal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2014 · n° 13-17.807

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil la cour d'appel qui, ayant relevé que les statuts de la société par actions simplifiée ne précisaient pas la date à laquelle la valeur des titres de l'associé exclu devait être déterminée et constaté que le tiers estimateur avait fixé à une certaine somme la valeur des actions de l'associé à la date la plus proche de la cession future, retient cette somme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2014 · n° 11-26.915

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en oeuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2013 · n° 12-11.666

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient à bon droit l'erreur grossière d'un expert, désigné dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil, qui évalue les droits sociaux à la date de l'arrêt ayant autorisé le retrait de l'associé, et non à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. La jurisprudence publiée ayant fixé ce principe, rendue postérieurement à la date du dépôt du rapport d'expertise litigieux, ne constituant ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, cette chronologie ne fait pas obstacle à l'application du principe aux faits de la cause, fussent-ils antérieurs à la publication de l'arrêt l'ayant fixé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2012 · n° 11-12.999

    Sommaire de la Cour

    La décision par laquelle le président du tribunal, statuant en application de l'article 1843-4 du code civil, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, fût-ce en remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission, est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours, et il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre une telle décision, qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2012 · n° 11-17.866

    Sommaire de la Cour

    Un pourvoi en cassation est recevable contre une décision qui retient un excès de pouvoir et en tire des conséquences

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2012 · n° 11-16.349

    Sommaire de la Cour

    L'article 1843-4 du code civil, qui prévoit que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, est sans recours possible, s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. En conséquence, est irrecevable le pourvoi dont aucun des griefs n'est de nature à caractériser un excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2012 · n° 10-26.531

    Sommaire de la Cour

    Caractérise les justes motifs de l'article 1869 du code civil autorisant le retrait d'un associé d'une société civile, la cour d'appel qui relève qu'aucune assemblée générale n'a été tenue depuis 2004, que le gérant associé ne justifie d'aucun acte de gestion et ne présente aucun compte, que la propriété, unique actif de la SCI n'est pas entretenue depuis plusieurs années, que le bâtiment principal est en mauvais état intérieur et qu'il existe d'importantes dégradations et retient qu'il n'existe depuis le décès du précédent gérant, aucune entente entre les associés s'agissant des décisions à prendre en vue de l'administration, la mise en valeur ou même l'entretien courant du patrimoine composant l'actif de la SCI et que cette situation qui caractérise la perte de toute "affectio societatis" ne peut conduire qu'à la détérioration et à la dévalorisation de cet actif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-10.141

    Sommaire de la Cour

    Si, en vertu des articles 1843-4 du code civil, et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (SCP)), le président du tribunal a seul le pouvoir, à défaut d'accord des parties, de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux, ces textes ne font pas obstacle à ce que l'actualisation du rapport soit confiée au même expert, en cause d'appel, par le conseiller de la mise en état

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2010 · n° 08-20.693

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 novembre 2009 · n° 08-21.369

    Sommaire de la Cour

    La procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil n'est pas applicable lorsque le prix de cession de parts sociales n'a fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de celle-ci. Dès lors, doit être approuvée une décision d'une cour d'appel qui a rejeté une demande de fixation à dire d'expert du prix de cession, prévue par une promesse unilatérale, après avoir relevé, par référence aux stipulations de cette promesse qui précisaient les modalités de calcul du prix de cession, que celui-ci était déterminable et que la cession était devenue parfaite dès la levée de l'option, ce dont il résulte que le prix n'avait fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2009 · n° 08-17.465

    Sommaire de la Cour

    Seul l'expert, désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil pour fixer la valeur des droits sociaux d'un associé, détermine à cette fin les critères qu'il juge les plus appropriés, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2024 · n° 23-13.510

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Vu l'article 1843-4 du code civil : 9. Il résulte de ce texte que le président d'un tribunal saisi sur son fondement statue selon la procédure accélérée au fond. 10. Pour déclarer irrecevables les appels-nullité dirigés contre la décision rendue le 24 août 2020, l'arrêt retient que le président du tribunal judiciaire est bien l'autorité judiciaire compétente mentionnée à l'article 1843-4 du code civil et que tout président de tribunal judiciaire a le pouvoir de statuer au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte que, ce faisant, il n'a pas empiété sur le pouvoir juridictionnel d'une autre juridiction, voire d'un autre ordre de juridiction. I »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2023 · n° 22-11.546

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La SCM conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que le moyen serait contraire aux écritures d'appel de M. [T] qui soutenait devant la cour d'appel de renvoi que l'expert avait appliqué l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et qui soutient devant la Cour que l'expert avait exercé les pouvoirs qu'il tenait de ce même texte dans sa rédaction antérieure. 5. Cependant, il n'existe pas de contradiction entre la thèse soutenue par M. [T] devant la cour d'appel de renvoi, selon laquelle l'expert n'avait pas commis d'erreur grossière en se référant aux comptes consolidés de l'ensembl »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2023 · n° 22-11.545

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La SCM conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que le moyen serait contraire aux écritures d'appel de M. [W] qui soutenait devant la cour d'appel de renvoi que l'expert avait appliqué l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et qui soutient devant la Cour que l'expert avait exercé les pouvoirs qu'il tenait de ce même texte dans sa rédaction antérieure. 5. Cependant, il n'existe pas de contradiction entre la thèse soutenue par M. [W] devant la cour d'appel de renvoi, selon laquelle l'expert n'avait pas commis d'erreur grossière en se référant aux comptes consolidés de l'ensemble »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 février 2023 · n° 21-18.548

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office 5. Il résulte de l'article 1843-4 du code civil applicable en Polynésie française que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. 6. Mme [R] s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité formé contre l'ordonnance ayant accueilli la demande d'expertise. 7. Ce pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excè »

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  38. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 juin 2022 · n° 20-17.112

    Extrait des motifs

    « 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »

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  39. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 décembre 2021 · n° 20-15.097

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 : 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 4. La décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. 5. Ne constituent pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction invoquée par les deux premi »

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  40. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 novembre 2020 · n° 19-13.405

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code civil et l'article 1843-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 : 5. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur. 6. Pour dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de M. B... concernant l'évaluation des titres de la SCM et reje »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.