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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 8 novembre 2023, n° 22-11.766

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00707

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les limitations apportées au droit à un procès équitable résultant de la fixation par un expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil, de la valeur des droits sociaux d'un associé retrayant ou exclu se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objectif légitime, pour l'associé et pour la société ainsi que les autres associés, d'être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû, sans avoir à supporter les aléas d'une procédure judiciaire classique comportant des possibilités de recours lors des différentes phases du processus. Ces limitations ne constituent pas non plus une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de la société et de ses associés, les atteintes à la liberté contractuelle qui existaient jusqu'à la réforme intervenue par l'effet de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 étant justifiées par la recherche d'un juste prix, et l'évaluation faite par l'expert étant soumise au contrôle de l'erreur grossière par le juge. Il résulte du second alinéa de l'article L. 231-1 du code de commerce que les sociétés dont les statuts contiennent la clause de variabilité du capital mentionnée au premier alinéa, demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n'est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 de ce code. Il s'ensuit que l'associé d'une société civile à capital variable qui se retire a, en appl

Articles du code civil visés