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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 9 mai 2019, n° 18-12.073

ECLI:FR:CCASS:2019:C100398

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l'article 1843-4 du code civil, et dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n'y déroge qu'en ce qu'il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales de sociétés d'avocats. Dès lors, c'est donc à bon droit qu'un cour d'appel a retenu que l'évaluation des parts sociales d'une société d'avocats était soumise aux dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil et qu'elle-même ne pouvait procéder à cette évaluation

Articles du code civil visés