Skip to content

Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre Ier · Dispositions générales

Article 1844-7 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201426 décisions de la Cour de cassation, dont 20 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un associé peut demander la dissolution anticipée d’une société pour justes motifs, comme une mésentente paralysant son fonctionnement, même s’il est à l’origine de cette mésentente. Sa demande reste recevable.

    n° 13-20.083 (2014)

  • Un créancier personnel d’un associé ne peut pas, à sa place, demander la dissolution de la société pour justes motifs : ce droit est réservé à l’associé lui-même.

    n° 24-19.326 (2026)

  • Une société est dissoute de plein droit à l’expiration de sa durée prévue, sauf si les associés ont expressément décidé sa prorogation dans les formes légales ou statutaires.

    n° 16-12.479 (2017)

  • La mésentente entre associés ne justifie la dissolution de la société que si elle paralyse son fonctionnement.

    n° 10-15.459 (2011)

  • Le retrait d’un associé ne provoque pas automatiquement la dissolution de la société si son objet peut encore être réalisé par les associés restants.

    n° 10-25.081 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 24-19.326

    Sommaire de la Cour

    L'action en dissolution d'une société pour justes motifs, qui n'est ouverte à l'associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d'associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2023 · n° 22-18.665

    Sommaire de la Cour

    Le refus de prorogation du terme de la société est susceptible de constituer un abus de minorité, lorsque le vote de l'associé minoritaire est contraire à l'intérêt général de la société et a pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l'ensemble des autres associés

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-18.492

    Sommaire de la Cour

    La mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire en application de l'article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n'en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l'irrecevabilité de telles conclusions, ni aucune nullité de fond de ces mêmes conclusions

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-11.949

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1842 du code civil, de l'article 1834 du même code et de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime que les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité morale que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-18.948

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 n'impose pas à une société coopérative agricole constituée avant le 1er juillet 1978 de procéder à son immatriculation avant le 1er novembre 2002, l'absence d'une telle formalité à cette date la prive de sa personnalité morale

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-12.479

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d'exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme, de sorte qu'il ne peut plus alors être valablement prorogé

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 juin 2015 · n° 14-17.649

    Sommaire de la Cour

    La clause statutaire organisant les modalités de prorogation d'une société ne peut être invoquée par les tiers

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2014 · n° 13-20.083

    Sommaire de la Cour

    Tout associé a qualité pour demander en justice la dissolution anticipée de la société pour justes motifs. Si la circonstance que l'associé qui exerce l'action est à l'origine de la mésentente qu'il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2013 · n° 12-26.729

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de dissolution anticipée d'une société notariale, estime souverainement que la mésentente permanente entre les associés et la disparition de tout affectio societatis paralysent le fonctionnement de la société, après avoir relevé, d'une part, que si les dispositions de l'article 17 des statuts, prévoyant l'approbation des comptes à la majorité des 3/4 des voix en cas de défaut d'approbation à l'unanimité, permettent d'envisager un fonctionnement "a minima" de la société, les statuts exigent toutefois que les décisions soient prises à l'unanimité des associés, condition statutaire que le conflit permanent les opposant ne permet plus d'atteindre, d'autre part, que l'échec de la mesure de médiation judiciaire proposée par la cour et les dissensions entre les associés, qui ne correspondent plus que par l'intermédiaire de leurs conseils ou en présence d'un huissier, ne permettent pas d'envisager une issue amiable au litige et rendent impossible le départ d'un des leurs à la retraite à défaut pour les intéressés de s'entendre sur l'identité de son successeur, et, de troisième part, que le temps consacré par l'un des associés à confondre les autres, au détriment de la clientèle et du suivi de ses dossiers, a entraîné une diminution du chiffre d'affaires mettant en péril l'avenir économique de l'office notarial, déjà fragilisé par le climat social que génère ce conflit et par le départ des clercs, enfin,

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2012 · n° 10-25.081

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 1844-7 2° du code civil, ensemble les articles L. 323-1 et L. 323-4 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un GAEC avait pour objet l'exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant à cet objet, ce dont il résultait que le retrait de l'un des deux associés ne faisait pas par lui-même obstacle à ce que l'activité constituant l'objet du GAEC soit réalisée par le travail en commun de plusieurs associés, de sorte qu'il n'avait pas pour conséquence l'extinction de cet objet et n'impliquait donc pas la dissolution de la société, prononce celle-ci pour extinction de l'objet social

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2012 · n° 11-14.267

    Sommaire de la Cour

    Les engagements d'un associé ne pouvant, en aucun cas, être augmentés sans le consentement de celui-ci, le refus de répondre à des appels de fonds pendant le cours de la vie sociale ne peut, sauf à constater que ceux-ci sont prévus par les statuts, être imputé à faute à l'associé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2012 · n° 10-25.292

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune aggravation de la situation du débiteur principal ou du tiers détenteur, l'absence des mentions relatives aux modifications intervenues dans l'état du créancier en liquidation amiable n'entraîne pas l'annulation d'un renouvellement d'inscription hypothécaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2011 · n° 10-25.130

    Sommaire de la Cour

    L'appel formé dans le délai de la loi par le représentant légal de l'appelant contre une partie au jugement est recevable, nonobstant la clôture de la procédure de liquidation dont le défendeur à l'instance a bénéficié, celui-ci devant être représenté, pour la régularité de la procédure d'appel, par un mandataire ad hoc, avant que le juge n'ait statué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2011 · n° 10-15.459

    Sommaire de la Cour

    La disparition de l'affectio societatis, par suite de la mésentente des associés, constitue un juste motif de dissolution à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 octobre 2010 · n° 09-67.180

    Sommaire de la Cour

    Le commissaire à l'exécution du plan ayant seul qualité pour recouvrer le prix de cession d'une société qui fait l'objet d'un plan de redressement par cession, une cour d'appel en déduit exactement que cette société ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que ce prix n'a pas été réglé et en poursuivre le paiement à son seul profit et non en vue de sa distribution et qu'elle n'est pas davantage recevable en sa demande subsidiaire en paiement de cette même somme, à titre de dommages et intérêts, formée à l'encontre du cessionnaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2010 · n° 08-12.186

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1844-7 7° du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 201 du code général des impôts, d'une part, la société prend fin par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, et d'autre part, la cessation d'une entreprise commerciale entraîne l'imposition immédiate des bénéfices non taxés. Aussi, se trouve légalement justifié, par un motif de pur droit substitué, l'arrêt qui, ayant relevé qu'une société commerciale a été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2003, qu'elle est dissoute depuis cette date et qu'aucune prolongation d'activité n'ayant été autorisée, l'exploitation a cessé à cette même date, en a déduit que c'est à cette date que les liquidateurs devaient établir les liasses fiscales et non dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, de sorte qu'ils ne pouvaient se voir reprocher par la société commerciale cessionnaire la perte du bénéfice de l'intégration fiscale, la seule cessation d'activité de la société liquidée ne permettant plus de faire coïncider les exercices comptables de la société mère et de sa filiale, condition nécessaire, selon l'article 223 A du code général des impôts pour bénéficier de cette intégration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 octobre 2009 · n° 08-16.746

    Sommaire de la Cour

    La publication du jugement de liquidation judiciaire d'une société civile au BODACC fait courir la prescription quinquennale prévue par l'article 1859 du code civil, que la société ait ou non été immatriculée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 octobre 2009 · n° 07-15.325

    Sommaire de la Cour

    L'administrateur judiciaire ne demeurant en fonction, après l'adoption du plan de cession, que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ou exécuter la mission que lui confie le jugement, l'assureur impayé n'est pas tenu de lui adresser la mise en demeure prévue par l'article L. 132-20 du code des assurances

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 septembre 2009 · n° 08-15.267

    Sommaire de la Cour

    La cessation d'activité professionnelle de l'un des deux membres d'une société civile de moyens dont l'objet statutaire est de faciliter l'exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires, n'a pas pour conséquence l'extinction de son objet et n'implique pas sa dissolution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2008 · n° 07-18.635

    Sommaire de la Cour

    La cession par une société holding, dont l'objet statutaire est l'acquisition, la gestion et l'administration de titres de sociétés, des actions qu'elle détient, n'a pas pour conséquence l'extinction de son objet et n'implique donc pas sa dissolution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er octobre 2025 · n° 24-14.109

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2024 · n° 22-19.987

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1844-7, 2°, du code civil, L. 223-18, alinéa 4 et L. 223-22 du code de commerce : 8. Selon le dernier de ces textes, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 9. Selon le premier, la société prend fin par la réalisation ou l'extinction de son objet. 10. Selon le deuxième, dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le sil »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 avril 2022 · n° 20-13.625

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1844-7, 7°, du code civil : 8. En vertu de ce texte, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. 9. Pour rejeter la demande de dissolution de la SCM Angiographie Saint-Augustin formée par MM. [S], [B], [J], [F], [Y] et par les sociétés Dr [E] [Y] et Dr [C] [J], après avoir retenu que c'était par d'exacts motifs, que les débats d'appel ne remettent pas en cause, que la dissolution de cette société avait été ordonnée en considération de la dissolution définitive de la SDF Cardiologie Saint-Augustin, de la mésentente manifeste entre associés et de l'inexécution de leurs obligations, l'a »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 19-13.255

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 8. Selon le second, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. 9. Pour déclarer certaines demandes de M. [U] et de la SCI Miami irrecevables, l'arrêt retient qu'elles sont nouvelles devant la cour et ne remplissent pas les conditions posées par les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces demandes, qui étaient reconventionnelles, ne »

    Lire l'arrêt
  25. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 décembre 2018 · n° 17-18.985

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société South Pacific Golf and Resort X... : Vu les articles 612 et 654 du code de procédure civile ; Et sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Jean-Louis Z..., agissant à titre personnel et en qualité d'associé de la société South Pacific Golf and Resort X... : Vu les articles L. 623-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et 1844-7, 7° du code civil ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Lire l'arrêt
  26. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-14.394

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article L.623-1du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 Juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 1844-7, 7° du code civil ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.