10La société JC France industrie fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [R], alors :
« 1°/ que l'héritier de l'associé décédé ayant fait l'objet d'une délibération refusant l'agrément et fixant le prix de rachat de ses droits sociaux à un niveau donné, et qui souhaite à la fois obtenir en justice la reconnaissance d'un agrément qui serait réputé acquis et la fixation du prix de ses actions à un niveau plus élevé, doit agir en nullité de la délibération de refus d'agrément et de fixation du prix des actions, cette délibération ayant exactement le même objet que sa prétention judiciaire ; que l'héritier de l'associé décédé placé en pareille situation ne peut se borner à réclamer la simple "application" des statuts le réputant prétendument agréé et prévoyant une modalité de fixation du prix (1843-4 du code civil), en faisant ainsi abstraction de la délibération sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que les consorts [R] avaient pu saisir le juge d'une action en agrément et fixation du prix, procédant certes, a concédé la cour d'appel, d'une "contestation" de la délibération ayant le même objet, mais qui ne nécessiterait pas d'écarter ladite délibération, dont les consorts [R] n'auraient de toutes les façons pas qualité et intérêt à demander l'annulation ; que la cour d'appel en a déduit que l'action des consorts [R] n'aurait pas été prescrite puisqu'elle ne suivrait pas le régime de la prescription des actions en annulation de délibération sociale ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué : "Les consorts [R], en demandant que leur soit reconnue la qualité d'associés pour non-réponse dans les délais requis à leur demande d'agrément, et en demandant une nouvelle évaluation, ont contesté les résolutions de l'assemblée du 16 juin 2016, sans en solliciter la nullité, étant étrangers au contrat de société de la SAS JC France Industrie, de sorte que l'appelante ne saurait soutenir que les résolutions prises seraient devenues définitives, faute pour les consorts [[R]] d'avoir sollicité leur nullité.] Les consorts [[R]] sont en effet fondés à soutenir qu'ils n'ont pas agi en nullité d'une délibération, soumise au délai de prescription de l'article 1844-14 du code civil, mais en application des statuts, en paiement du prix après détermination et fixation de celui-ci par expert, ce qui n'avait alors suscité aucune protestation de la part de la Sas JC France Industrie.] Ne pouvant pas chiffrer leur demande en paiement avant que l'expert ait déposé son rapport procédant à l'évaluation de la valeur des parts sociales conformément aux statuts de la société et aux dispositions impératives de l'article 1843-4 du code civil, les héritiers ne pouvaient pas engager leur action en paiement des sommes au sens de l'article 2224 du code civil qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, et aucune forclusion ne peut être retenue" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'action des consorts [R] passait par la "contestation" de la délibération sociale, dont l'opposabilité aux héritiers n'était pas niée, de sorte que le juge était bien appelé à statuer sur la validité de ladite délibération, et que le délai de prescription de cette action en nullité était bien applicable en la cause, la cour d'appel a violé les articles 1844-10 et 1844-14 du code civil, et L. 235-1 et L. 235-9 du code de commerce ;
2°/ que la personne, extérieure à la société par actions simplifiée car héritière non agréée d'un actionnaire décédé, qui agit en reconnaissance de sa qualité d'actionnaire et fixation à un meilleur niveau du prix de ses droits sociaux, "contestant" par là la délibération lui ayant dénié cette qualité d'actionnaire et ayant fixé la valeur de ses parts à un prix jugé trop bas, est soumise, pour l'invocation de cette contestation ou exception, au même délai de prescription que si elle avait agi directement en nullité de ladite délibération ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que, dès lors que les consorts [R] n'auraient agi qu'en "contestation" de la délibération ayant refusé leur agrément et fixé le prix de rachat de leurs titres à un niveau jugé trop bas, et non en "annulation" de ladite délibération, ils seraient entièrement exonérés du respect du régime de l'annulation des délibérations sociales : "Les consorts [R], en demandant que leur soit reconnue la qualité d'associés pour non-réponse dans les délais requis à leur demande d'agrément, et en demandant une nouvelle évaluation, ont contesté les résolutions de l'assemblée du 16 juin 2016, sans en solliciter la nullité, étant étrangers au contrat de société de la Sas JC France Industrie, de sorte que l'appelante ne saurait soutenir que les résolutions prises seraient devenues définitives, faute pour les consorts [[R]] d'avoir sollicité leur nullité" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la contestation, par voie d'exception, comme l'annulation des délibérations sociales sont soumises au même régime de prescription, la cour d'appel a violé les articles 1844-10 et 1844-14 du code civil, et L. 235-1 et L. 235-9 du code de commerce ;
3°/ que si l'héritier non agréé de l'actionnaire d'une société par actions simplifiée n'a pas, en principe, qualité à agir en nullité d'une délibération sociale, sa qualité d'actionnaire en propre n'étant pas établie, il en va différemment lorsque la délibération en cause a précisément pour objet de lui refuser cette qualité d'actionnaire et de fixer le prix de rachat de ses droits sociaux ; qu'au cas présent, pour justifier sa décision de dire que les consorts [R], héritiers de l'associé décédé de la société par actions simplifiée JC France Industrie, n'avaient pas à agir, dans le délai du droit des sociétés courant à compter de la publication au RCS, en nullité de la délibération du 16 juin 2016 refusant l'agrément et fixant le prix des actions, la cour d'appel a indiqué que, n'étant pas actionnaires, les consorts [R] n'auraient de toutes les façons pas été recevables à agir en nullité : "Les consorts [R], en demandant que leur soit reconnue la qualité d'associés pour non-réponse dans les délais requis à leur demande d'agrément, et en demandant une nouvelle évaluation, ont contesté les résolutions de l'assemblée du 16 juin 2016, sans en solliciter la nullité, étant étrangers au contrat de société de la Sas JC France Industrie, de sorte que l'appelante ne saurait soutenir que les résolutions prises seraient devenues définitives, faite [faute] pour les consorts d'avoir sollicité leur nullité" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les consorts [R] avaient intérêt et qualité à agir en nullité d'une délibération sociale qui les visait directement, et dont ils étaient les "pétitionnaires", la cour d'appel a violé les articles 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »