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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre Ier · Dispositions générales

Article 1832-2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 juillet 19828 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le conjoint d'un associé peut demander à devenir associé à son tour pour la moitié des parts achetées par son époux, tant que le divorce n'est pas définitivement prononcé.

    n° 12-18.103 (2013)

  • À la fin du régime matrimonial, la qualité d'associé liée à des parts non négociables reste attachée à l'époux qui les détient : ces parts ne sont pas partagées en indivision, mais leur valeur est prise en compte pour le partage des biens communs.

    n° 12-29.265 (2014)

  • Les dividendes d'une société doivent être versés à l'associé. Si un époux a la qualité d'associé, les dividendes ne peuvent pas être automatiquement versés à son conjoint sans l'accord de ce dernier.

    n° 13-25.820 (2014)

  • Le conjoint d'un associé peut renoncer à son droit de devenir associé pour la moitié des parts, même sans le dire explicitement, s'il adopte un comportement clair montrant qu'il ne souhaite pas exercer ce droit.

    n° 23-22.372 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2025 · n° 23-22.372

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1832-2 du même code, que, si le conjoint de l'époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 novembre 2020 · n° 18-21.797

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du code civil et L. 221-13 du code de commerce que la revendication de la qualité d'associé par le conjoint d'un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2014 · n° 13-25.820

    Sommaire de la Cour

    L'associé a seul qualité pour percevoir les dividendes. En conséquence, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'épouse, à laquelle devaient être versés des dividendes, avait donné son accord pour qu'ils le soient entre les mains de son conjoint n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832-2 du code civil

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 octobre 2014 · n° 12-29.265

    Sommaire de la Cour

    A la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision, qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2014 · n° 13-16.309

    Sommaire de la Cour

    A la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l'accord de ses coïndivisaires

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mai 2013 · n° 12-18.103

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1832-2 du code civil, l'époux d'un associé peut notifier à la société son intention d'être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint, aussi longtemps qu'un jugement de divorce passé en force de chose jugée n'est pas intervenu

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2012 · n° 11-13.384

    Sommaire de la Cour

    Seule la valeur patrimoniale des parts sociales, souscrites pendant la durée du mariage par un époux, qui a seul la qualité d'associé, entre en communauté et ces parts ne peuvent qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mars 2011 · n° 09-66.512

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1832-2 du code civil, un époux ne peut, à peine de nullité de l'apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. Cette action en nullité régie par l'article 1427 du code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui se fonde sur l'article 1421 du code civil pour prononcer la nullité pour fraude de l'apport en numéraire de deniers communs au capital d'une société civile immobilière effectué par un époux à l'insu de son épouse et la nullité, par voie de conséquence, de ladite société

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.