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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre Ier · Dispositions générales

Article 1844-6 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 juillet 20196 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un pacte entre associés ne fixe pas de durée, il est considéré comme valable pour la durée restante de la société, sauf preuve contraire. Aucun associé ne peut alors y mettre fin seul.

    n° 24-21.896 (2026)

  • Si les associés n’ont pas été consultés à temps pour décider de prolonger la société, un associé peut demander au tribunal, dans l’année suivant la fin prévue, de constater leur intention de la prolonger et d’organiser un vote de régularisation sous 3 mois. Si les statuts permettent une majorité, le tribunal vérifie seulement que cette majorité veut prolonger la société.

    n° 22-12.084 (2023)

  • Un groupement agricole d’exploitation en commun est automatiquement dissous à la fin de sa durée prévue si aucune prolongation n’a été décidée selon les règles légales ou statutaires. Il ne peut plus être prolongé après cette date.

    n° 16-12.479 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2026 · n° 24-21.896

    Sommaire de la Cour

    Un pacte d'associés non assorti d'un terme exprès est, en l'absence d'éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 août 2023 · n° 22-12.084

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1844-6 du code civil que, quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois. Lorsque les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu'ils fixent, il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l'intention de proroger la société. Pour autoriser la société à procéder à cette consultation, le texte n'impose pas au président du tribunal de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivé à échéance ni n'exige de constater l'intention unanime des associés

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-11.949

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1842 du code civil, de l'article 1834 du même code et de l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime que les sociétés coopératives agricoles ne disposent de la personnalité morale que si elles sont immatriculées, y compris celles constituées avant le 1er juillet 1978

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 janvier 2021 · n° 19-18.948

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 n'impose pas à une société coopérative agricole constituée avant le 1er juillet 1978 de procéder à son immatriculation avant le 1er novembre 2002, l'absence d'une telle formalité à cette date la prive de sa personnalité morale

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-12.479

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d'exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme, de sorte qu'il ne peut plus alors être valablement prorogé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 juin 2015 · n° 14-17.649

    Sommaire de la Cour

    La clause statutaire organisant les modalités de prorogation d'une société ne peut être invoquée par les tiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 21 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.