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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 janvier 2013, n° 12-11.666

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00033

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel retient à bon droit l'erreur grossière d'un expert, désigné dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil, qui évalue les droits sociaux à la date de l'arrêt ayant autorisé le retrait de l'associé, et non à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. La jurisprudence publiée ayant fixé ce principe, rendue postérieurement à la date du dépôt du rapport d'expertise litigieux, ne constituant ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, cette chronologie ne fait pas obstacle à l'application du principe aux faits de la cause, fussent-ils antérieurs à la publication de l'arrêt l'ayant fixé

Articles du code civil visés