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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 23-13.510

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00486

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Vu l'article 1843-4 du code civil : 9. Il résulte de ce texte que le président d'un tribunal saisi sur son fondement statue selon la procédure accélérée au fond. 10. Pour déclarer irrecevables les appels-nullité dirigés contre la décision rendue le 24 août 2020, l'arrêt retient que le président du tribunal judiciaire est bien l'autorité judiciaire compétente mentionnée à l'article 1843-4 du code civil et que tout président de tribunal judiciaire a le pouvoir de statuer au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte que, ce faisant, il n'a pas empiété sur le pouvoir juridictionnel d'une autre juridiction, voire d'un autre ordre de juridiction. I

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés