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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-18.548

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00139

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office 5. Il résulte de l'article 1843-4 du code civil applicable en Polynésie française que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir. 6. Mme [R] s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité formé contre l'ordonnance ayant accueilli la demande d'expertise. 7. Ce pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excè

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés