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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre III · De l'effet des obligationsSection 4 · Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation

Article 1153 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 2016134 décisions de la Cour de cassation, dont 22 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un locataire commercial ne peut pas refuser de payer son loyer en invoquant les restrictions d'activité liées aux mesures gouvernementales contre le Covid-19.

    n° 21-10.119 (2023)

  • Les intérêts de retard (intérêts moratoires) pour une dette d'argent ne se cumulent pas avec une pénalité de retard prévue par le code de commerce.

    n° 22-24.275 (2024)

  • Pour une dette de valeur (comme la restitution d'un bien vendu en recel), les intérêts ne sont dus qu'à partir du jour où la valeur est déterminée.

    n° 13-24.644 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 134 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 avril 2024 · n° 22-24.275

    Sommaire de la Cour

    La pénalité de retard prévue à l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1 et 2, et de l'article 1231-6 du code civil

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 juin 2023 · n° 22-10.560

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que des acquéreurs de panneaux photovoltaïques avaient accepté, au moment de la conclusion du contrat de vente conclu après démarchage, une offre de crédit qui, annexée au contrat, comportait toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, s'agissant des modalités de paiement de l'installation, une cour d'appel en déduit exactement que le vendeur a satisfait à son obligation légale d'information, de sorte que la nullité du contrat de vente n'a pas lieu d'être prononcée. En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 juin 2023 · n° 21-10.119

    Sommaire de la Cour

    Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Il en résulte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer un locataire à bail commercial du paiement des loyers

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-23.092

    Sommaire de la Cour

    D'abord, selon l'article 1, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure, peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective. Aux termes de la décision unilatérale du 28 janvier 2019 instaurant cette prime au sein de la société Catalent France Beinheim, la prime allouée aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018, d'un montant de référence de 800 euros pour les salaires inférieurs à 40 000 euros brut, est versée en conjuguant les deux prorata suivants : - prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel, - prorata au temps de présence pour les personnes entrées au courant de l'année 2018 ou absentes, selon la règle qui suit : 100% du montant pour 12 mois de présence, 80% pour 11 mois, 0 % pour 10 mois et moins. Ensuite, il résulte de la combinaison des articles L. 1233-72 et L. 1234-5 du code du travail que, d'une part, si le salarié en congé de reclassement demeure salarié de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé, la

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-12.552

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 4.4.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 64 du 19 janvier 2018, que le salarié qui, en dehors des cas de polyactivité et d'emplois multiples, remplace occasionnellement un supérieur hiérarchique pendant une durée d'au moins quatre semaines consécutives n'excédant pas la limite de six mois, bénéficie du salaire minimum garanti à celui-ci pendant toute la période que dure ce remplacement. Dès lors, fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui, ayant constaté que la salariée, qui avait remplacé son supérieur hiérarchique, n'avait perçu que son propre salaire pendant quatre semaines, a retenu que le délai de carence invoqué par l'employeur ne figurait pas dans la convention collective et en a déduit que ce dernier devait verser une contrepartie au titre des quatre premières semaines

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2020 · n° 18-23.869

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social. Doit être approuvé le conseil de prud'hommes qui retient que l'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne peut faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2020 · n° 18-11.433

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l'employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, n'est pas tenu de convoquer l'intéressé à un nouvel entretien préalable

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2020 · n° 19-81.332

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale que les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 novembre 2018 · n° 17-26.986

    Sommaire de la Cour

    La majoration prévue par l'article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés par l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et ne produit intérêt qu'à compter du jugement la liquidant

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 17-10.307

    Sommaire de la Cour

    En suite de l'interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 15-24.921

    Sommaire de la Cour

    La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2016 · n° 14-26.101

    Sommaire de la Cour

    Le temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituent du temps de formation au sens de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2015 · n° 13-21.478

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel statuant sur le fond, en amiable composition, après avoir annulé une sentence arbitrale, ne méconnaît pas son office en fixant le point de départ du cours des intérêts au taux légal, portant sur des condamnations au paiement de sommes d'argent, à la date de signification de son arrêt, et non à la date prévue par l'article 1153 du code civil

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2014 · n° 13-24.644

    Sommaire de la Cour

    Après avoir retenu qu'un héritier s'est rendu coupable d'un recel portant sur le bien qu'il a vendu, une cour d'appel, qui en déduit justement qu'il doit restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien, décide à bon droit que s'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2012 · n° 11-14.091

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 1153 du code civil, une cour d'appel qui fait courir les intérêts au double du taux légal, sans relever l'existence d'une mise en demeure

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2011 · n° 10-18.780

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, en déduit à bon droit que la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages doit être augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation délivrée à l'assureur

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2010 · n° 09-12.921

    Sommaire de la Cour

    La créance d'une somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2010 · n° 07-42.144

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir dit que la rupture du contrat de travail dont le salarié avait pris acte pendant le cours d'une instance en résiliation judiciaire du même contrat aux torts de l'employeur devait produire les effets d'un licenciement nul, a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 janvier 2010 · n° 08-18.624

    Sommaire de la Cour

    La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2009 · n° 08-10.142

    Sommaire de la Cour

    A défaut de stipulation contraire, s'agissant d'un partage amiable, les intérêts au taux légal de la soulte due par l'époux, attributaire préférentiel d'un immeuble commun, ne sont dus qu'à compter d'un acte valant mise en demeure de payer

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-12.658

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date de l'assignation qui la saisit, la première instance ayant eu pour objet le paiement d'une participation à des ventes intervenues pendant une période considérée et la mise en demeure qu'elle contenait ne pouvant concerner les ventes non visées par la demande

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2008 · n° 06-16.066

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1153 du code civil, 3 de la loi du 2 janvier 1970 et 39 et 42 du décret du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une des opérations, que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, et que, dès lors que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie financière sont réunies, la mise en demeure adressée au garant, dont l'obligation se borne au paiement d'une certaine somme, fait courir des intérêts au taux légal à la charge de ce dernier

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-21.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 8. Il résulte de ce texte que l'indemnité d'assurance due par un assureur, en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis, produit des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent, sauf stipulation contraire. 9. Pour fixer le point de départ des intérêts moratoires au 25 novembre 2014 et condamner en conséquence l'assureur au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt relève que les intérêts légaux sont dus à partir du jour où un titre exécutoire existe et q »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 23-22.819

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2025 · n° 23-23.418

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-20.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution : 10. Aux termes de ce texte, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. 11. Il en résulte que lorsqu'un jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci, par la cour d'appel de renvoi, à la suite de la cassation d'un premier arrêt confirmatif, rétablir le d »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2025 · n° 23-21.479

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le vendeur conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Il soutient que l'acquéreur qui contestait la valeur de l'oeuvre n'a formulé aucune critique sur sa demande tendant à voir augmentée cette somme des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2001 ni n'a soutenu que ce point de départ devait être fixé à la date de la demande de restitution en valeur. 9. Cependant, le moyen qui est de pur droit puisqu'il n'invoque aucun fait qui qui n'ait pas été constaté par l'arrêt est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résu »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 23-16.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. L'arrêt énonce que le courtier en assurance a une obligation de mise en garde et de conseil vis-à-vis de son client, fût-il un professionnel dans son secteur d'activité, mais que ce devoir de conseil ne peut s'exercer que dans la limite des déclarations du client dans la présentation de son activité, pour l'essentiel quant à sa nature, ses moyens, ses risques, son implantation géographique, son volume d'activité, que le client doit déclarer le plus précisément possible son activité à son courtier pour lui permettre de définir la meilleure garantie d'assurance possible en fonction de ses attentes et permettre au client de déterminer les exclusions d'assurance admissi »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2024 · n° 23-11.476

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Après avoir retenu que M. [X] ne démontre pas que M. [I] aurait été informé, lors de la cession litigieuse du 18 janvier 2013, des projets du contrat de distribution conclu le 1er juillet 2013 entre la société Euromedika et la société Arkéa BV, du contrat de cession de la société Silhouette Lift SL au profit de la société Sinclair Pharma France, filiale de la société Sinclair, conclu en mai 2014, puis de la cession du fonds de commerce de la société Euromedika au profit de la société Sinclair Pharma France le 21 novembre 2014, l'arrêt relève que les gérants des sociétés Silhouette Lift LV et Sinclair ne se sont rencontrés qu'à l'occasion d'un congrès qui s'est déro »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-23.045

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 7. En premier lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité équivalente au coût de la reprise des désordres matériels, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception, le contrat a été résilié sans qu'aucun écrit ne liste les désordres apparents, de sorte que celle-ci n'était plus fondée à contester ni la mauvaise exécution des travaux, ni le droit du maître »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2024 · n° 22-21.253

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent. 6. Pour valider le commandement de payer à la somme de 57 492,54 euros, l'arrêt retient, d'abord, qu'aucune stipulation contractuelle n'a mis à la charge de la société des intérêts autres que ceux capitalisés à hauteur de 150 000 euros, ensuite, que »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2024 · n° 22-19.528

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant le moyen, étant de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. 9. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunérati »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 21-24.469

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler la mise en demeure litigieuse, le jugem »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2023 · n° 21-24.160

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible. 7. L'arrêt condamne la société à payer à la salariée la somme de 39 045,54 euros avec intérêts capitalisables à compter du 9 septembre 2016 au titre de la requalification du contrat de travail à effet du mois de juin 2017. 8. En statuant ainsi »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2022 · n° 20-20.819

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. 5. La cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la grossesse, et relevé que l'attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie près d'un an et demi après les faits, a souverainement apprécié l' »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2022 · n° 20-20.630

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. 5. Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que le salarié invoque un préjudice moral constitué par la déconvenue et le sentiment d'avoir été trompé dans son attente d'une rémunération égale à celle qu'il percevait de l'association des « »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2022 · n° 17-11.918

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-14 du code de l'urbanisme et D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'annexe I à laquelle ce texte renvoie, dans leur version applicable en la cause : 7. En application du premier de ces textes, en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le titulaire de ce droit doit, dans les six mois qui suivent la date de l'acte ou du jugement d'adjudication, régler le prix du bien ou, s'il y a obstacle à paiement, consigner la somme due. 8. Selon le second, avant de procéder au paiement de la dépense, les comptables publics doivent s'assurer, pour les ventes réalisées sous forme d'adjudication, de la publicatio »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 avril 2022 · n° 21-13.360

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. La SCI conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable. 11. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 12. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 13. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, le retard dans l'exécution de l'obligation est réparé par la condamnation aux intérêts au tau »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2022 · n° 19-26.281

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 6. Il résulte de ce texte que la créance d'une somme d'argent, dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer. 7. L'arrêt énonce que les intérêts au taux légal seront dus, sur la somme de 100 407 euros représentant le solde de l'indemnité immédiate que l'assureur est condamné à payer à la société Fim immo, à compter de l'arrêt. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2022 · n° 20-15.256

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, pa »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.