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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 mai 2023, n° 21-24.160

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00513

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible. 7. L'arrêt condamne la société à payer à la salariée la somme de 39 045,54 euros avec intérêts capitalisables à compter du 9 septembre 2016 au titre de la requalification du contrat de travail à effet du mois de juin 2017. 8. En statuant ainsi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés