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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre III · De l'effet des obligationsSection 2 · De l'obligation de donner

Article 1139 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une caution ne peut pas demander l'annulation de son engagement pour disproportion manifeste avant d'avoir été sollicitée par le créancier, même si son engagement était trop important par rapport à ses revenus et biens au moment de la signature.

    n° 22-13.721 (2024)

  • Une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à une caution est valable même si elle ne l’a pas reçue. Son délai pour agir contre la banque commence quand elle sait que son engagement sera utilisé à cause de la défaillance du débiteur principal.

    n° 21-23.957 (2023)

  • Si un devis ne précise pas de délai, l’entrepreneur doit réaliser les travaux dans un délai raisonnable, qui commence à courir à partir de la date du devis.

    n° 15-18.238 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 décembre 2024 · n° 22-13.721

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s'oppose à ce que la caution puisse, avant d'avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 janvier 2023 · n° 21-23.957

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1139 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 2224 du même code que le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité et que le point de départ de son action en responsabilité à l'encontre de la banque est fixé au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 septembre 2016 · n° 15-18.238

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le devis ne mentionne aucun délai d'exécution, l'entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 24-20.953

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour condamner solidairement à payer à la banque certaines sommes au titre du prêt n° 8647 38449 56, l'arrêt retient que la banque a régulièrement mis les emprunteurs en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées des prêts n° 8647 378449 53 et n° 8647 38449 56, anciennement numérotés 8645 86345 82 et 8645 86345 92, tel que mentionné expressément aux courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés aux emprunteurs le 17 mai 2022. 7. En statuant ainsi, alors que les mises en demeure produites devant elle visaient le contrat « n° 8645 10249 89 » et non le contrat »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.