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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2024, n° 22-23.045

ECLI:FR:CCASS:2024:C300169

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 7. En premier lieu, pour condamner la société Adour piscines au paiement d'une indemnité équivalente au coût de la reprise des désordres matériels, l'arrêt retient qu'en l'absence de réception, le contrat a été résilié sans qu'aucun écrit ne liste les désordres apparents, de sorte que celle-ci n'était plus fondée à contester ni la mauvaise exécution des travaux, ni le droit du maître

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés