Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2014 · n° 13-20.306
Sommaire de la Cour
Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure
Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre III · De l'effet des obligationsSection 4 · Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation
Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur
Un débiteur ne peut pas se libérer d'une dette d'argent en invoquant un cas de force majeure.
La force majeure est un événement extérieur, imprévisible au moment de la signature du contrat et impossible à éviter, qui empêche d'exécuter une obligation.
Un employeur ne peut pas invoquer la force majeure pour justifier une rupture de contrat si l'événement était prévu dans le contrat.
Un dépositaire doit prouver qu'il a pris soin de l'objet déposé comme s'il était à lui, ou que la perte est due à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible (force majeure).
Un incident technique bancaire imprévisible et irrésistible peut constituer une force majeure justifiant l'annulation d'une procédure de recouvrement.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
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Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure
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Ayant relevé que l'article 575 C du code général des impôts énonce que le droit de consommation est dû par l'importateur et recouvré comme en matière de douane, que la marchandise n'était qu'en transit sur le port de Marseille et retenu que celle-ci a été, du fait du vol, mise à la consommation à partir du territoire national et doit donc être considérée comme importée, une cour d'appel en a déduit à bon droit que seul l'article 354 du code des douanes était applicable à la prescription de l'action en recouvrement
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Ne caractérise pas la force majeure de nature à excuser la cession ou la sous-location illicites d'un bail rural une cour d'appel qui retient que la survenance d'une maladie affectant le locataire légitime le recours à un tiers pour faire face aux contraintes physiques de l'exploitation des terres
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La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. Il en résulte qu'une cour d'appel, ayant constaté que la décision du président de la Polynésie française de mettre fin aux fonctions du salarié n'était pas imprévisible puisqu'une telle éventualité était prévue au contrat de travail, aurait dû en déduire l'absence de force majeure
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La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Doit être cassé l'arrêt qui retient qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d'agression imprévisible et irrésistible commis par son conjoint, tiers à la relation de travail, et que l'employeur non présent lors de l'agression n'avait jamais été prévenu d'un risque quelconque encouru par le salarié
Sommaire de la Cour
Si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure. Par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure
Sommaire de la Cour
Constitue un cas de force majeure justifiant l'annulation du commandement de payer et du procès-verbal de tentative d'expulsion délivrés par le bailleur, l'incident technique survenu dans le système informatique de la banque auprès de laquelle le preneur a passé un ordre de virement dès lors que les circonstances de cette seule cause du non-respect du règlement d'une mensualité due ont rendu cet événement, extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible
Sommaire de la Cour
Eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, la décision du préfet de revenir sur sa précédente décision de retrait d'agrément et d'autoriser le salarié à exercer sa profession dans le domaine de la sécurité privée a conféré à ce dernier un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais perdu l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, se plaçant au jour du licenciement, a constaté que, sur recours exercé par le salarié, la décision de retrait ayant été annulée, le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
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Seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeure
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour 10. Ayant constaté que la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier ne pouvait être déposée en mairie tant que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées, que figuraient au titre de celles-ci l'obtention par le constructeur d'une attestation d'assurance dommages-ouvrage et de garantie de livraison, que l'article II-3 des conditions particulières stipulait que le constructeur pourra, s'il le souhaite, différer le début des travaux tant que les conditions suspensives indiquées aux conditions particulières ne seront pas réalisées, la cour d'appel a retenu que, si l'article 8 des contrats précisait que les conditions suspensives seront réalisées dans un dél »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que le débiteur d'une obligation est condamné au paiement de l'entier dommage à raison de l'inexécution de celle-ci, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par un événement constitutif de force majeure. 6. Pour limiter à 10% la part de responsabilité de M. [L] et le condamner dans cette proportion à payer à M. et Mme [P] les seules sommes de 600 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance et de 150 euros chacun au titre de leur préjudice moral, l'arrêt retient que, selon l'exper »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation d'une créance de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 16 décembre 2013, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré, soit que le salarié a effectué une prestation de travail à temps complet, soit qu'il est resté à la disposition de son employeur pour travailler à temps complet, alors qu'il a effectivement travaillé pour la société Demi-Lu »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 5. Aux termes du second, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce »
Extrait des motifs
« Vu l'article L. 133-1 du code de commerce, ensemble l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »
Extrait des motifs
« Vu les articles 1147 et 1148 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.