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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre III · De l'effet des obligationsSection 1 · Dispositions générales

Article 1134 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20161767 décisions de la Cour de cassation, dont 601 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat clair ne doit pas être interprété par les juges : ils ne peuvent en modifier le sens que s’il est obscur ou ambigu.

    n° 25-10.491 (2026)

  • Un contrat peut prévoir un ordre de paiement des créanciers différent de celui prévu par la loi, mais cela ne s’impose qu’aux signataires et ne porte pas atteinte aux droits des autres créanciers.

    n° 21-15.829 (2024)

  • Un tiers qui subit un dommage à cause d’un manquement à un contrat peut se voir opposer les mêmes limites de responsabilité que celles applicables entre les parties au contrat.

    n° 21-14.947 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 1767 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2026 · n° 23-18.793

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 641-11-1, IV, du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d'activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l'activité ayant rendu son exécution impossible

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2026 · n° 25-16.540

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent. Dès lors, viole ces textes, la cour d'appel qui, pour dire que le créancier est en droit de se prévaloir du cautionnement et condamner la caution à paiement, après avoir exactement relevé que, l'engagement litigieux étant manifestement disproportionné à la date de sa conclusion, il y ava

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2026 · n° 25-10.491

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si elles sont obscures ou ambiguës. Dès lors que la seule contestation de la portée d'un engagement ne suffit pas à le rendre ambigu, viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'acte était clair, procède à la recherche de la commune intention des parties pour l'interpréter

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-13.954

    Sommaire de la Cour

    Est une clause pénale, au sens de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la stipulation d'un traité de nomination selon laquelle l'inexécution par l'agent général d'assurance de ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence est sanctionnée par la déchéance de son droit à l'indemnité de fin de mission

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-15.018

    Sommaire de la Cour

    1°/ L'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés. En conséquence, le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC, qui procède de la volonté de ses membres, leur confère un caractère contractuel. 2°/ Il résulte des articles 1134 et 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-17.579

    Sommaire de la Cour

    Au regard des objectifs poursuivis par les articles 3 et 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 92 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de réguler la profession d'agent immobilier, d'assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant, l'absence, sur le mandat de l'agent immobilier, de la mention du lieu de délivrance de la carte professionnelle exigée par le dernier de ces textes n'affecte pas, à elle seule, la validité du mandat lorsque le mandataire justifie avoir été titulaire, à la date de celui-ci, d'une carte professionnelle régulièrement délivrée

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 23-21.160

    Sommaire de la Cour

    N'est pas contraire aux statuts d'une société par actions simplifiée, prévoyant que le dirigeant est révocable sans indemnité, la disposition d'un protocole d'investissement renfermant un engagement personnel des signataires de faire le nécessaire pour que la décision de nomination du dirigeant prévoie le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l'expiration d'un délai de deux ans

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2025 · n° 23-22.372

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1832-2 du même code, que, si le conjoint de l'époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit. Cette renonciation peut être tacite et résulter d'un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit du conjoint de se voir reconnaître la qualité d'associé

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2025 · n° 23-16.749

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que lorsqu'un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 22-23.468

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1134 du code civil, L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'employeur d'externaliser ses activités commerciales et qu'il n'était allégué, ni dans la lettre de licenciement, ni dans les conclusions de l'employeur qui se bornait à soutenir que le refus par le salarié des postes qui lui avaient été proposés caractérisait une situation intolérable et inacceptable, que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 21-12.661

    Sommaire de la Cour

    La vileté du prix s'apprécie à la date de la promesse unilatérale de vente et non, comme en matière de lésion, à la date de la levée de l'option

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 21-25.823

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour fixer la créance d'une banque lors d'une procédure de saisie immobilière, retient que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, que la clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme sans mise en demeure préalable des débiteurs et en déduit, après avoir relevé que la banque a envoyé, à l'adresse commune des époux, une lettre de mise en demeure ne mentionnant que l'époux, que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée à l'égard de l'épouse, faute de mise en demeure préalable, mais l'a valablement été à l'égard de l'époux

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2024 · n° 23-14.777

    Sommaire de la Cour

    Les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 21-14.946

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui, constatant que le contrat de cession de fonds de commerce comportait une clause prévoyant que toutes les contestations relatives à l'interprétation et l'exécution de la convention devaient, préalablement à toute instance, être soumises à des conciliateurs, déclare irrecevables les prétentions formées par une partie au contrat dans une instance au fond en l'absence de procédure de conciliation préalable, justifie légalement sa décision nonobstant la mise en oeuvre d'une telle procédure préalablement à une précédente instance ayant concerné les mêmes parties

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 21-15.829

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 195 et 200 de la loi du 1er juin 1924 que, si, pour l'établissement de l'état de collocation, les créances sont en principe admises d'après leur rang, les créanciers peuvent convenir d'un autre ordre que celui résultant du livre foncier. Une telle convention, qui peut intervenir avant l'inscription des droits concernés au livre foncier, a force obligatoire entre les parties, sans pouvoir préjudicier aux droits des créanciers qui y sont demeurés étrangers

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 23-15.944

    Sommaire de la Cour

    Le seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2024 · n° 22-15.836

    Sommaire de la Cour

    Constitue une conversion d'actions au sens et pour l'application de l'article L. 228-15, alinéa 2, du code de commerce, toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 21-14.947

    Sommaire de la Cour

    Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2024 · n° 22-15.851

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'un arrêt retient que, bien qu'ils ne fassent pas mention de l'article 1832-2 du code civil, les articles des statuts d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) stipulant que l'épouse d'un associé « déclare avoir été avertie de l'intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d'associé du GAEC » et « ne requiert pas la qualité d'associé » établissent que celle-ci a renoncé clairement et sans réserves, au moment de la constitution du groupement, à revendiquer, sur le fondement de ce texte, la qualité d'associé au titre des biens communs apportés par son époux et ce, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juin 2024 · n° 23-15.741

    Sommaire de la Cour

    La notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d'agence immobilière

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 22-16.447

    Sommaire de la Cour

    1. L'article R. 145-23 du code de commerce étant applicable à toute demande en fixation du prix d'un bail renouvelé sans exclusion pour les baux stipulant un loyer comprenant une part variable, le moyen par lequel une partie à un bail commercial s'oppose à une demande en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative au motif que les parties sont convenues d'un loyer comprenant une part variable, sans prévoir de recours au juge des loyers commerciaux pour fixer la part fixe ou le minimum garanti à la valeur locative, s'analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir. 2. Il résulte de la combinaison des articles 1134, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 145-33 à L. 145-36 du code de commerce que si les parties à un bail commercial qui stipulent une clause de loyer variable manifestent, en principe, la volonté d'exclure une fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, il en va autrement lorsqu'elles ont exprimé une volonté commune contraire. Dès lors, même en l'absence d'une clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, il appartient à celui-ci, lorsqu'il est saisi d'un tel moyen de défense au fond, de rechercher cette volonté commune contraire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques. 3. Le fait que toute contestation sur le prix d'un bail renouvelé ne se résolve pas par une fixation judiciaire à la valeur locat

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 22-16.275

    Sommaire de la Cour

    Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable, à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation, ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mai 2024 · n° 22-14.984

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Prive sa décision de base légale, l'arrêt qui s'abstient de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles l'employeur de l'entreprise d'accueil avait décidé de verser aux salariés de son entreprise, un bonus calculé selon un mode prédéterminé ne caractérisaient pas de sa part un engagement unilatéral, de sorte que le salarié dont le contrat de travail était transféré pouvait prétendre, au bénéfice de cet avantage collectif dans les conditions fixées par cet engagement

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 mai 2024 · n° 23-10.214

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande d'un salarié de bénéficier d'un bonus annuel perçu par les salariés de l'entreprise absorbante et calculé sur la base d'un taux plus avantageux que celui qu'il percevait dans son entreprise d'origine, au motif que, compte tenu de la fusion-absorption, la société absorbante était légalement tenue de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tenaient d'un engagement unilatéral, en vigueur au jour du transfert, dans leur entreprise d'origine

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2024 · n° 22-20.747

    Sommaire de la Cour

    Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l'évolution de ses dirigeants, qui n'impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s'est engagé et n'emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l'accord préalable des franchisés

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-22.641

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait conclu, d'une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu'il prenait ses fonctions auprès d'un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture », d'autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu'aucune convention n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail

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  27. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-17.233

    Sommaire de la Cour

    Le consentement à une opération de paiement peut résulter d'ordres donnés oralement dès lors que les conditions générales de la convention de compte stipulent que les instructions seront données par écrit sauf accord entre les parties et que la preuve de ce consentement résulte d'éléments postérieurs aux ordres eux-même. La responsabilité pour manquement au devoir de vigilance du prestataire de services de paiement, tenu à une obligation de non-ingérence, n'est engagée que si ces opérations présentent une anomalie apparente obligeant ce prestataire à procéder à des vérifications particulières

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-20.174

    Sommaire de la Cour

    Une résolution de l'assemblée générale d'une association syndicale est nulle du seul fait que cette assemblée n'a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote. Viole l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, les articles 5, 7 et 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et l'article 1134, devenu 1103, du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation d'une résolution d'assemblée générale ayant pour objet la mise en conformité des statuts d'une association syndicale avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et déclarer cette association recevable à agir en justice, retient que l'absence du quorum fixé contractuellement ne remet pas en cause la validité de cette résolution, dès lors que la mise en conformité est une obligation légale

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2024 · n° 22-21.451

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation

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  30. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2023 · n° 21-25.033

    Sommaire de la Cour

    L'élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification dans le lieu qui y est désigné

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 22-13.209

    Sommaire de la Cour

    La restitution de la chose et du prix constituant une conséquence légale de la résolution du contrat, elle constitue un moyen de pur droit, recevable devant la Cour de cassation. Ayant constaté que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère prévoyait qu'en cas de résolution, seuls les arrérages versés demeuraient acquis au vendeur, viole les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui laisse au bénéfice du vendeur le « bouquet » et les arrérages échus et impayés au jour de la résolution, sans avoir retenu qu'ils constituaient des dommages-intérêts

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2023 · n° 22-13.233

    Sommaire de la Cour

    Les restrictions au droit de propriété grevant les lots d'un groupement d'habitations ont un caractère réel et s'imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-25.214

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les parties sont convenues d'une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme AFNOR NF P 03-001, le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l'entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l'avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d'un désordre réservé à la réception

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2023 · n° 22-10.424

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui retient qu'en raison de l'activité principale de l'employeur, la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s'applique alors que la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l'application de cette convention à l'égard du salarié

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2023 · n° 21-21.875

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il s'ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l'administrateur d'une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l'encontre de la société. Il importe peu, à cet égard, que cette action ait été déclarée non fondée

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-15.445

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 84, alinéa 1, du code de procédure civile, le délai d'appel court à compter de la notification du jugement, qui, pour les parties domiciliées à l'étranger, est augmenté de deux mois et doit respecter les dispositions spéciales prévues pour les notifications à l'étranger

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  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juin 2023 · n° 21-23.850

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée

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  38. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-17.246

    Sommaire de la Cour

    L'associé qui s'est engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts, acceptée par la société, ne peut céder lesdites parts à un tiers en méconnaissance de la procédure de retrait en cours

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  39. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-24.884

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, abstraction faite d'une référence inopérante mais surabondante au silence gardé par le maître de l'ouvrage durant le délai lui étant imparti, à compter de la réception du mémoire de l'entreprise, pour notifier à celle-ci, après vérification, le décompte définitif, en application de la norme NF P 03.001, retient que la notification par le maître de l'ouvrage des décomptes définitifs à l'entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires est sans équivoque, faisant ainsi ressortir que celle-ci valait acceptation expresse et non équivoque desdits travaux, réalisés hors forfait

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  40. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2023 · n° 21-25.136

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour débouter l'employeur de sa demande tendant au remboursement de la prime d'arrivée au prorata, retient que l'employeur ne pouvait valablement subordonner l'octroi définitif de la prime initiale versée au salarié à la condition que ce dernier ne démissionne pas, et ce, à une date postérieure à son versement, dès lors que cette condition, qui avait pour effet de fixer un coût à la démission, portait atteinte à la liberté de travailler du salarié

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.