Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié la somme de 800 euros brut au titre de la prime litigieuse, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2019, alors « que selon l'article 1er II 2° de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective pendant l'année 2018 ; que la décision unilatérale du 28 janvier 2019 instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la société Catalent France Beinheim prévoit, en son article 4, relatif au mode de calcul de ladite prime, que "La prime est versée en conjuguant les 2 deux prorata suivants : * Prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel ; * Prorata au temps de présence pour les personnes entrées au courant de l'année 2018 ou absentes, selon la règle qui suit : 100 % du montant pour 12 mois de présence, 80 % pour 11 mois et 0 % pour 10 mois et moins" ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 800 euros bruts au titre de la prime dite Macron, soit 100 % du montant pour 12 mois, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que "M. [W] était présent et travaillait dans l'entreprise jusqu'au 10 octobre 2018, date à laquelle il a été placé en préavis dispensé par l'employeur puis en congé de reclassement à compter du 10 décembre 2018" a considéré que "M. [W] était présent dans l'entreprise durant 12 mois" ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors pourtant qu'à supposer même que la période de préavis coïncidant avec le congé de reclassement puisse être assimilé à du temps de présence effective, le préavis du salarié s'était achevé le 10 décembre 2018, de sorte que M. [W], présent dans l'entreprise durant 11 mois seulement, ne pouvait bénéficier de l'intégralité de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mais seulement un prorata de 80 % du montant de référence de la prime, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 4 de la décision unilatérale du 28 janvier 2019, ensemble l'article 1er II 2° de la loi du 24 décembre 2018 et les articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L. 1234-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 et 4 de la décision unilatérale du 28 janvier 2019 instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la société Catalent France Beinheim, l'article L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article L. 1234-5 du même code :
5D'abord, selon le premier texte, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure, peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.
6Aux termes du deuxième texte, la prime allouée aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018, d'un montant de référence de 800 euros pour les salaires inférieurs à 40 000 euros brut, est versée en conjuguant les deux prorata suivants :