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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 28 juin 2023, n° 22-10.560

ECLI:FR:CCASS:2023:C100444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant constaté que des acquéreurs de panneaux photovoltaïques avaient accepté, au moment de la conclusion du contrat de vente conclu après démarchage, une offre de crédit qui, annexée au contrat, comportait toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, s'agissant des modalités de paiement de l'installation, une cour d'appel en déduit exactement que le vendeur a satisfait à son obligation légale d'information, de sorte que la nullité du contrat de vente n'a pas lieu d'être prononcée. En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés