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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre III · De l'effet des obligationsSection 4 · Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation

Article 1150 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201620 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de manquement à un contrat, seuls les dommages prévus ou prévisibles au moment de sa signature, et directement liés à ce manquement, peuvent être indemnisés.

    n° 18-22.472 (2020)

  • Un professionnel qui, par tromperie ou dissimulation volontaire, ne respecte pas ses obligations contractuelles engage sa responsabilité même après la fin des garanties légales.

    n° 17-19.701 (2018)

  • Une faute lourde, assimilée à une tromperie, permet d’indemniser tous les préjudices, même imprévisibles.

    n° 13-21.980 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 décembre 2025 · n° 24-15.018

    Sommaire de la Cour

    1°/ L'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés. En conséquence, le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC, qui procède de la volonté de ses membres, leur confère un caractère contractuel. 2°/ Il résulte des articles 1134 et 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 21-11.415

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1701, 2°, du code civil, il n'y a pas lieu à retrait litigieux lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui était dû. Ayant constaté que la cession d'une créance d'indemnisation par une société l'avait été pour rembourser aux cessionnaires une dette de cette société, constituée par un compte courant d'associés détenu indivisément par ceux-ci, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'existence d'une créance antérieure à la cession faisait obstacle à l'exercice du retrait litigieux, peu important à cet égard que seuls certains titulaires du compte indivis y aient effectué des apports

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mars 2020 · n° 18-22.472

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat. Dès lors, doit être censuré l'arrêt qui, ayant imputé un manquement contractuel à une partie, rejette le moyen de son cocontractant tiré de l'imprévisibilité du dommage dont l'indemnisation est demandée, puis alloue des dommages-intérêts à ce titre, en retenant que les dommages-intérêts font partie du préjudice indemnisable et sont réglementés par des dispositions présentes dans le chapitre « dommage et intérêts » au sein duquel se situe l'article 1150 précité, et que les principes du droit français dictent que tout préjudice est réparable pourvu qu'il soit direct et certain

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-19.701

    Sommaire de la Cour

    Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Ne caractérise pas une telle faute la cour d'appel qui retient que le professionnel a commis une faute lourde tellement grave qu'elle doit être dolosive

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2016 · n° 14-28.227

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de ponctualité à laquelle s'engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée. La méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l'exécution de celui-ci

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 novembre 2014 · n° 13-23.194

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce, une cour d'appel qui, pour condamner un transporteur à indemniser intégralement un expéditeur, retient que le transporteur, en ne prenant aucune initiative pour acheminer le pli à sa destination, a manqué gravement à son obligation, cependant qu'il savait le jour de sa livraison ne pouvoir y parvenir, en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, laquelle est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 octobre 2014 · n° 13-21.980

    Sommaire de la Cour

    Le fait, pour un professionnel du déménagement, exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, d'omettre d'assurer la ventilation nécessaire et de placer des absorbeurs d'humidité à l'intérieur d'un conteneur à transférer de l'île de La Réunion à Montpellier, connaissant notamment l'existence et la durée d'une escale en Malaisie ainsi que les conditions d'humidité et de températures habituelles dans ce pays, constitue une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de sa mission, constitutive d'une faute lourde. Cependant, la faute lourde étant assimilable au dol, méconnaît l'article 1150 du code civil une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de faute dolosive, seuls les préjudices prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat peuvent donner lieu à indemnisation

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 avril 2014 · n° 13-16.038

    Sommaire de la Cour

    Le règlement (CE) n° 889/2002 étend l'application des dispositions de la Convention de Montréal aux transports aériens effectués sur le territoire d'un seul Etat membre. Et l'indemnisation prévue par les articles 19 et 22, paragraphe 1, de cette Convention, en cas de dommage résultant d'un retard dans le transport aérien des passagers, est complémentaire des diverses mesures d'indemnisation et d'assistance des passagers, prescrites par le règlement (CE) n° 261/2004, lesquelles n'ont un caractère ni exhaustif, ni exclusif. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction de proximité a fait application de la Convention de Montréal à un vol retardé, ayant pour départ comme pour destination un point du territoire national, et condamné, sur le fondement de ces dispositions conventionnelles, le transporteur aérien ayant réalisé ce vol à indemniser les passagers de leur préjudice

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mars 2013 · n° 12-13.840

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient à bon droit que l'action fondée sur la faute dolosive du constructeur, de nature contractuelle et attachée à l'immeuble, est transmissible au sous-acquéreur qui est donc recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur après l'expiration de la garantie décennale

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-13.177

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la juridiction de proximité qui, pour accueillir la demande en remboursement du prix du voyage et en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SNCF par un avocat qui n'avait pu assister son client à la suite du retard du train qui devait le conduire à l'audience, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le dommage invoqué était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport, si ce n'est quant au coût de celui-ci rendu inutile par l'effet du retard subi, et constituait une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2009 · n° 08-15.457

    Sommaire de la Cour

    Commet une faute lourde qui le prive du bénéfice de la limitation réglementaire d'indemnisation le transporteur qui, par erreur, remet le pli qui lui a été confié à une personne autre que son destinataire et à une adresse erronée

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2009 · n° 08-10.439

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui se borne à relever l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour écarter la clause exclusive de responsabilité du bailleur prive sa décision de base légale dès lors que seule une faute lourde le permet

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2008 · n° 07-20.934

    Sommaire de la Cour

    A pu décider qu'une société chargée du transport de marchandises n'a pas commis de faute lourde, la cour d'appel qui, après avoir retenu qu'il n'était pas établi que le chauffeur de cette société ou celle-ci avait eu connaissance de la nature particulièrement sensible du chargement, la lettre de voiture ne comportant, dans la rubrique appropriée, que la mention "bazar", et que le stationnement pour la nuit s'était effectué sur le parking éclairé d'un restaurant routier proche de l'autoroute, le camion, certes bâché, étant plombé et sous la garde du chauffeur présent dans la cabine dont la vigilance avait d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice, relève que l'expéditeur n'avait pas donné de prescriptions particulières et que l'hébergement du véhicule du transporteur dans un entrepôt sécurisé aurait impliqué un surcoût, non prévu dans la facturation, en termes de kilométrage et de frais

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 juin 2024 · n° 23-14.306

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour condamner la société ADP à payer à la société FMGC la somme de 14 652 euros, l'arrêt retient que celle-ci disposait de la faculté, de droit, de répéter auprès de ses salariés la part de la prime qui leur avait été indûment versée, que les tensions sociales existant au sein de l'entreprise, dont la société FMGC établit la preuve qu'elles l'ont dissuadée de récupérer ces primes, constituent cependant une probabilité raisonnable de renoncement à ce recouvrement estimée à 30 % et q »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2023 · n° 22-21.896

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ce texte que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité. 7. Constitue une faute lourde le comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée. Cette faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 juillet 2022 · n° 21-13.567

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour rejeter la demande de condamnation de la SMABTP au titre des préjudices économique et moral, l'arrêt retient que la SMABTP est l'assureur de l'entrepreneur en responsabilité décennale et qu'elle doit sa garantie, sauf en ce qui concernent les préjudices immatériels. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter les observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de la non-souscription par l'assuré de la garantie facultative des dommages immaté »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 juin 2021 · n° 19-21.919

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les contrats successivement conclus rappelaient que les locaux utilisés devraient répondre aux conditions de sécurité adaptées tenant compte de la valeur de la marchandise confiée, qu'un avenant précisait que l'établissement était relié à une télésurveillance anti-intrusion 24 heures sur 24 et qu'il était équipé d'un système d'enregistrement numérique, l'arrêt retient que les parties avaient envisagé la possibilité de survenance de vols et que celui qui s'était produit ne pouvait donc être considéré comme imprévisible. Enonçant ensuite que le caractère insurmontable du vol, don »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2018 · n° 16-25.522

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'ayant relevé que M. X... et la société Gouttelec contestaient l'utilité des dépenses exposées par la société Soleil et rendement, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve contraire ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2017 · n° 14-26.381

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que les sociétés Renault et Renault Cléon justifiaient, par un bon de commande et par leur comptabilité interne, qu'elles étaient propriétaires des conteneurs utilisés pour le transport ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'il est produit deux bordereaux d'expédition dont l'un à en-tête de la société Renault, que les sociétés Renault, Renault Cléon et Renault Douai versent aux débats une fiche au titre des transports r »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 14-20.906

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.