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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre III · De l'effet des obligationsSection 4 · Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation

Article 1153-1 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201610 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la prestation compensatoire (somme versée après un divorce) est fixée par un jugement, les intérêts sur cette somme commencent à courir dès que le divorce devient définitif, même si le paiement est prévu plus tard (par exemple lors de la liquidation de la communauté).

    n° 09-14.230 (2010)

  • Si un héritier a caché un bien de la succession et doit le restituer, les intérêts sur la somme due ne courent qu’à partir du jour où la valeur du bien est fixée par le juge.

    n° 13-24.644 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 17-14.184

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. Selon l'article 1153-1, devenu 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d'appel qui l'a allouée. Viole ces textes une cour d'appel qui applique, à une prestation compensatoire et à des dommages-intérêts accordés entre époux par un jugement de divorce, l'article 1479, alinéa 1, du code civil, alors que ce texte est réservé aux créances personnelles entre époux trouvant leur origine dans le fonctionnement du régime matrimonial

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2015 · n° 14-25.162

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un jugement étranger produit ses effets sur le territoire français selon la loi du for, les intérêts moratoires courent, dans les conditions prévues à l'article 1153-1 du code civil, à compter de la décision d'exequatur

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2014 · n° 13-24.644

    Sommaire de la Cour

    Après avoir retenu qu'un héritier s'est rendu coupable d'un recel portant sur le bien qu'il a vendu, une cour d'appel, qui en déduit justement qu'il doit restituer à la succession la valeur actuelle de ce bien, décide à bon droit que s'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 octobre 2012 · n° 11-18.287

    Sommaire de la Cour

    Après avoir relevé que le refus de la marchandise, son non-paiement et l'application d'une pénalité résultaient directement de la faute contractuelle du transporteur qui, en ne se présentant pas chez un intermédiaire aux jour et heures convenus avec l'expéditeur mais en avance, n'avait pas permis l'étiquetage de la marchandise avant sa livraison au destinataire, la cour d'appel, qui a retenu que la transporteur, étant à l'origine de ce défaut d'étiquetage, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 17 de Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, a légalement justifié sa décision

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-14.230

    Sommaire de la Cour

    La prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. Viole les articles 260 et 1153-1 du code civil, une cour d'appel, qui pour rejeter la demande de l'époux en paiement des intérêts sur la prestation compensatoire retient que le capital alloué n'est exigible qu'à compter de la signature ou de l'homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur, alors que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible et ne l'empêche pas de porter intérêts à compter du jour où ils ont été demandés

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2024 · n° 23-14.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif. 8. Pour arrêter au 25 novembre 2010 le cours des intérêts au taux légal, majoré de cinq points à compter du 1er janvier 2001, devant s'appliquer à la somme due par M. [F] au titre de la prestation compensatoire restée impayée, l'arrêt retient que le jugement du 25 novembre 2010 a eu pour effet d'arrêter définitivement le principe d'une compensation avec les autres créances dans le partage. 9. En statuant ai »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2022 · n° 20-21.717

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemn »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2018 · n° 17-11.653

    Extrait des motifs

    « Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas opposé à l'employeur entrant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Attendu, enfin, qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d‘appel que celui-ci soutenait que son contrat de travail avait été transféré à la société entrante ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il vise des motifs surabondants et qui manque en fait en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2017 · n° 16-17.818

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-14.178

    Extrait des motifs

    « Attendu que, si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que M. C... avait perçu, postérieurement à la séparation de fait des époux, intervenue en 1997, des sommes importantes provenant du prix de cession des actions Eiffage acquises par le couple, de son indemnité de licenciement, du prix de ve »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.