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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre Ier · De la nature des peinesSection 1 · Des peines applicables aux personnes physiques

Article 131-21 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 2029248 décisions de la Cour de cassation, dont 77 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les biens confisqués à une personne condamnée pour corruption ou détournement de fonds publics (dite « bien mal acquis ») sont vendus par l’État français. Le produit de cette vente finance des actions de développement, sans être reversé à l’État étranger concerné, sauf si ce dernier a obtenu des dommages et intérêts en justice.

    n° 24-10.394 (2026)

  • Pour confisquer un bien ayant servi à commettre une infraction ou destiné à la commettre, le juge doit prouver que le condamné en est le propriétaire économique réel et que le tiers propriétaire officiel n’est pas de bonne foi (par exemple, s’il savait que le condamné en était le vrai propriétaire).

    n° 23-81.110 (2024)

  • Avant de confisquer un bien appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, le juge doit lui demander de justifier l’origine de ce bien, surtout si l’infraction est grave (crime ou délit puni d’au moins 5 ans de prison) et a rapporté un profit.

    n° 23-80.088 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 248 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 24-85.090

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Ömer Altun, 6 février 2018, C-359/16, et Vueling Airlines SA, 2 avril 2020, C-370/17 et C-37/18) et notamment des objectifs poursuivis par la procédure de dialogue et de conciliation prévue au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui constitue un préalable obligatoire à un éventuel constat définitif de fraude dans la délivrance de certificats A1 par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, lorsque les poursuites pour travail dissimulé ont été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale (CJUE, 4 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), que le fait pour l'institution compétente de l'Etat membre d'émission de confirmer le bien-fondé desdits certificats sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État d'accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif. Dans ce cas, et dès lors qu'elle constate le caractère frauduleux de ces certificats, la juridiction de l'Etat d'accueil saisie du contentieux peut les écarter. Pour apprécier le bien-fondé de la décision des juges d'écarter les certificats A1 délivrés par l'institution compétente de l'Etat d'émission, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure de di

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2026 · n° 24-80.607

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les faits n'étaient pas prescrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée au sens de l'article 9-1 du code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies. Constitue une manoeuvre caractérisée délibérément accomplie tendant à empêcher la découverte d'une escroquerie, le fait, pour un prévenu exerçant des fonctions de responsable administratif et financier, de confectionner des fausses factures pour justifier les paiements qu'il s'est fait remettre indûment, de sorte que les faits sont restés dissimulés jusqu'à son départ de l'entreprise. La possibilité de retarder le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie lorsqu'elle a été dissimulée ne remet cependant pas en cause la possibilité d'appliquer, le cas échéant, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la prescription, en matière d'escroquerie, ne commence à courir qu'à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique ou forment entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 24-10.394

    Sommaire de la Cour

    L'article 2, XI, de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales institue un mécanisme spécifique de restitution des recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour certaines infractions, visant, selon les travaux parlementaires, à ce que la restitution des biens dits « mal acquis » soit réalisée en affectant le produit des biens confisqués dévolus à l'Etat, au financement, conformément à des règles de comptabilité publique, des actions de développement, au plus près des populations concernées. Il résulte de ce texte et de l'article 131-21, alinéa 10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, devenu l'alinéa 11, du code pénal, que la propriété du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la condamnation pénale d'une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, est affectée à l'Etat français et n'entraîne aucun transfert de propriété à l'Etat étranger concerné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale lorsque l'Etat étranger, constitué partie civile, bénéficie d'une condamnation à des dommages et intérêts et sollicite le paiement auprès de l'AGRASC, en charge de la cession du bien confisqué

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2026 · n° 24-84.041

    Sommaire de la Cour

    L'action intentée par l'Etat en réparation du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale, qui est nécessairement liée au recouvrement de créances fiscales, n'a pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. Elle doit donc être exercée, en application de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, par le comptable public compétent. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de nullité de l'appel formé, aux fins d'obtenir réparation d'un tel préjudice, par un agent de la direction générale des finances publiques et non par l'agent judiciaire de l'Etat

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 décembre 2025 · n° 25-80.419

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-1, 2°, du code du travail, relève qu'il a passé des annonces en ligne pour trouver des clients et s'est fait faire des cartes de visite, pour en déduire qu'une telle démarche caractérisait une recherche de clientèle pour poursuivre une activité que l'intéressé pratiquait de manière dissimulée

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 25-80.120

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale donnant compétence au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel formé contre une décision de saisie pénale sans fixer de critère de répartition entre ces deux juridictions, le non-respect des dispositions de l'article D. 43-5 du même code relatives aux modalités selon lesquelles la chambre de l'instruction peut être saisie, qui ne constituent pas des mesures d'application de la loi, ne peut être sanctionné. N'encourt pas la censure l'arrêt, confirmant une ordonnance de saisie pénale, rendu par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale, sans qu'il résulte des pièces du dossier que les parties en aient fait la demande ou que cet examen procède d'une décision de son président prise au regard de la complexité du dossier

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 février 2025 · n° 24-81.224

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de mainlevée de saisie de sommes d'argent inscrites au crédit d'un compte bancaire rendue par le juge des libertés et de la détention, de se prononcer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure, alors même qu'en raison de l'absence de caractère suspensif de l'appel, la saisie a été levée

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 24-80.694

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un mineur est titulaire de droits sur un bien dont son représentant légal a la libre disposition, sa bonne foi s'apprécie du chef de ce représentant légal. Encourt la censure l'arrêt qui prononce la saisie d'un bien immobilier, objet d'un démembrement de propriété entre des mineurs titulaires des droits de nue-propriété et leur représentant légal titulaire de l'usufruit, d'une part, sans établir que ce dernier en était le propriétaire économique réel, en ce qu'au-delà de la détention de l'usufruit, il avait la libre disposition de sa nue-propriété, nonobstant la transmission apparente de celle-ci à ses enfants mineurs dans le cadre d'une donation-partage, d'autre part, sans constater que les mineurs nus-propriétaires dudit bien n'étaient pas de bonne foi, l'appréciation de la libre disposition du bien et de l'absence de bonne foi des tiers mineurs pouvant, notamment, résulter de la circonstance de ce que le représentant légal visé par la mesure de saisie n'aurait procédé à ce démembrement du droit de propriété que pour faire échapper le bien à d'éventuelles saisies ou confiscations, et savait en conséquence que les mineurs n'étaient pas les titulaires économiques réels des droits de nue-propriété sur le bien

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2024 · n° 23-81.981

    Sommaire de la Cour

    Dans le cadre d'une requête en incident contentieux d'exécution d'une peine de confiscation, le tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, qui prétend avoir des droits sur un bien dont la confiscation a été ordonnée sans qu'il ait été partie à la procédure, est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine de confiscation prononcée, mais doit être admis à critiquer la libre disposition du bien par le condamné. Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une requête en incident contentieux d'exécution d'une peine de confiscation, retient, pour établir la libre disposition des biens par le condamné et l'absence de bonne foi de la société propriétaire, que celle-ci était indirectement détenue par le condamné, effectivement contrôlée par lui et que ce dernier décidait seul de l'aliénation des immeubles litigieux composant son patrimoine, ce dont il se déduit que le condamné était le propriétaire économique réel des immeubles confisqués en valeur au titre du produit de l'infraction et que la société ne pouvait l'ignorer, l'absence de bonne foi résultant de la seule circonstance que la société savait ne pas être le propriétaire économique réel des biens confisqués

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2024 · n° 23-81.110

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la juridiction envisage de confisquer un bien ayant servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commettre et dont le condamné a la libre disposition, elle doit établir qu'il en a la propriété économique réelle et que le tiers n'est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors que ce dernier sait ne disposer que d'une propriété juridique apparente. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour ordonner la confiscation d'un véhicule loué par une société dont le condamné est le dirigeant, d'une part, n'a pas recherché si ce dernier en est le propriétaire économique réel, la libre disposition ne pouvant résulter du seul fait qu'il use librement dudit véhicule, d'autre part, n'a pas établi que la société, propriétaire juridique du véhicule, n'était pas de bonne foi, en recherchant si elle avait connaissance de ce que le condamné était le propriétaire économique réel du véhicule

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2024 · n° 23-80.088

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, le condamné ou le propriétaire doivent avoir été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et n'avoir pu en justifier l'origine. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la confiscation d'immeubles appartenant au condamné et dont l'origine est injustifiée, statue par des motifs dont il ne ressort pas que celui-ci a été, à un quelconque stade de la procédure, invité à s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et à en justifier l'origine

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2024 · n° 23-82.330

    Sommaire de la Cour

    La circonstance que le solde créditeur d'un compte bancaire a été donné en gage à un créancier par l'effet d'un nantissement contenu dans un contrat de prêt, ne rend pas celui-ci propriétaire de cette somme et n'est pas de nature à en interdire la confiscation. Une telle garantie contractuelle s'analyse en une sûreté qui, en cas de confiscation, est opposable à l'Etat jusqu'à la complète exécution de l'obligation du débiteur, en application de l'antépénultième alinéa de l'article 131-21 du code pénal

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2024 · n° 23-82.628

    Sommaire de la Cour

    L'immeuble dont la propriété a été frauduleusement transférée à un tiers ne constitue pas l'objet du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité par diminution de l'actif du patrimoine de son auteur, dès lors que ce bien n'est pas un élément constitutif du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme la saisie d'un tel immeuble à titre d'objet de l'infraction, alors que les juges auraient dû rechercher si cet immeuble était saisissable à un autre titre, notamment en tant qu'instrument de l'infraction, comme ayant permis sa commission

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.826

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 820-4, 2°, du code de commerce réprime notamment le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de refuser de lui communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission. La cour d'appel qui, pour dire établi ce délit, a caractérisé le refus volontaire du prévenu de communiquer sur place au commissaire aux comptes des pièces utiles à l'exercice de sa mission, a fait l'exact application du texte précité dès lors qu'elle n'avait pas à caractériser en outre une volonté du prévenu d'entraver la mission du commissaire aux comptes

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.115

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tant qu'une décision définitive sur le fond n'est pas rendue, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie d'un compte bancaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2024 · n° 23-81.194

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 131-21 du code pénal permettant la confiscation de biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, n'exigent pas du propriétaire faisant valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi qu'il ait eu la libre disposition de ces biens

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2024 · n° 22-86.866

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 131-21, alinéa 9, du code pénal et 706-141-1 du code de procédure pénale que la saisie des biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction peut en être ordonnée en valeur. Il incombe dès lors au juge qui décide de saisir un bien en valeur, notamment, de s'assurer que celle-ci n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction. Selon le dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l'Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Justifie en conséquence sa décision l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme le maintien de la saisie d'une somme d'argent figurant sur un compte bancaire, par des motifs dont il ressort que la valeur totale des biens confisqués dans le patrimoine de la société mise en cause est inférieure à l'objet du délit de blanchiment qui lui est reproché et dont elle a personnellement profité, dès lors que l'immeuble par ailleurs saisi se trouve grevé d'une sûreté réelle dont le montant s'impute sur la valeur de celui-ci

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2023 · n° 22-81.985

    Sommaire de la Cour

    Est inopérant le grief tiré de l'inapplication des exigences posées par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de cumul de sanctions pénales et fiscales lorsque le prévenu est poursuivi pour des faits de fraude fiscale relatifs aux seuls impôts sur le revenu et de solidarité sur la fortune, qui n'entrent pas dans le champ du droit de l'Union européenne

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2023 · n° 22-82.809

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 132-48 du code de procédure pénale, qui imposent à la juridiction de jugement de solliciter l'avis préalable du juge de l'application des peines pour ordonner la révocation d'un sursis probatoire, sont applicables devant la cour d'assises. Encourt, dès lors, la cassation sur les peines l'arrêt de la cour d'assises qui prononce la révocation d'un sursis probatoire antérieur sans que l'avis du juge de l'application des peines ait été sollicité

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 22-85.091

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour établir que les tiers propriétaires de biens dont elle ordonne la confiscation ne sont pas de bonne foi, retient que ces derniers savaient que le prévenu était le propriétaire économique réel des biens confisqués

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2023 · n° 21-85.689

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 131-3 du code pénal et 515 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie du seul appel du prévenu, infirme le jugement prononçant une peine de jours-amende et condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 janvier 2023 · n° 22-83.997

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui ordonne la confiscation du véhicule du prévenu, déclaré coupable de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique, dès lors qu'elle constate, par des motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, que le véhicule avait permis la commission de l'infraction poursuivie, en ce que cette dernière était aggravée par la circonstance selon laquelle les propositions sexuelles ont été suivies d'une rencontre avec la personne se présentant comme un mineur de quinze ans, peu important que l'usage de ce bien n'ait pas été déterminant de la commission des faits

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2023 · n° 21-87.017

    Sommaire de la Cour

    Le jugement du tribunal correctionnel autorisant l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère doit être notifié à la personne condamnée et au tiers propriétaire du bien confisqué si son titre est connu ou s'il a revendiqué cette qualité au cours de la procédure. Ces personnes sont recevables à interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours par déclaration au greffe du tribunal correctionnel ou se pourvoir en cassation contre l'arrêt ordonnant l'exécution de la décision de confiscation. Elles ont droit à l'assistance d'un avocat au cours de l'instance d'appel, ainsi qu'à la communication en temps utile des pièces de la procédure

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 20-87.111

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal qu'un bien qui constitue pour partie le produit de l'infraction peut faire l'objet d'une mesure de confiscation, totale ou partielle selon le choix opéré par les juges du fond, si ledit produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien en cause. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la confiscation d'un immeuble dont le prévenu est propriétaire, retient que ce bien constitue, pour partie, le produit de l'infraction, en ce qu'il a bénéficié de travaux d'amélioration financés par le produit de l'escroquerie dont l'intéressé a été déclaré coupable, en sorte que le bien était confiscable dans sa totalité en application du texte précité, et apprécie le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé et à sa vie familiale par la mesure de confiscation de ce bien

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2022 · n° 21-80.743

    Sommaire de la Cour

    Les droits concurrents sur un immeuble grevé d'une clause de tontine, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. La saisie de ce bien, qui n'en suspend ni l'usage, ni le droit d'en percevoir les fruits, s'étend nécessairement à la totalité de l'immeuble en application de l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale. La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en la personne des coacquéreurs. Le bien est en revanche confiscable dans sa totalité dans le cas où il est à la libre disposition du condamné, le coacquéreur n'étant pas de bonne foi

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 novembre 2022 · n° 21-85.668

    Sommaire de la Cour

    Selon le neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et la confiscation peut en être ordonnée en valeur. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien en valeur, notamment, de s'assurer que celle-ci n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction Selon le dixième alinéa du texte précité, le bien confisqué est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolu à l'Etat, mais demeure grevé, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne une mesure de confiscation en valeur portant d'une part, sur un immeuble, sans rechercher, pour déduire de la valeur de l'immeuble confisqué le capital restant dû à l'établissement bancaire prêteur, si ce bien se trouvait grevé d'un privilège ou d'une hypothèque opposable par celui-ci à l'Etat à la suite de sa dévolution à ce dernier, d'autre part, sur un véhicule automobile, sans estimer la valeur de ce bien, ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2022 · n° 21-84.322

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 du Protocole additionnel n° 1 à celle-ci que toute personne dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité pendant la procédure a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction ordonnant la confiscation d'un bien dont elle est propriétaire ou dont elle revendique la propriété. Il résulte de l'article 131-21 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable à compter du 31 décembre 2021, que lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Pour tenir compte des décisions rendues tant par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 16 avril 2019, Bokova c. Russie, n° 27879/13, § 55 ; CEDH, arrêt du 10 avril 2012, Silickiene c. Lituanie, n° 20496/02, § 50), que par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 janvier 2021, OM, C-393/19, § 61), les personnes dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de la procédure sont re

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2022 · n° 21-86.620

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance de saisie spéciale d'un bien appartenant à une personne mise en examen présentant une altération des facultés telle que celle-ci se trouve, de manière irréversible, dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, même en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, en sorte qu'il devra être définitivement sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, de s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la saisie demeurent réunies, dont celle du caractère confiscable du bien en application de l'article 131-21 du code pénal au regard de la peine de confiscation susceptible d'être encourue par une autre personne mise en cause en répression des faits qui lui sont reprochés, après avoir convoqué cette personne si le bien lui appartient ou est à sa libre disposition. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que la personne mise en examen est dans l'incapacité de se défendre de manière irréversible compte tenu de l'un des accidents vasculaires cérébraux qu'elle a subis, confirme les saisies en retenant que les biens saisis sont pour partie confiscables en répression des infractions susceptibles d'être reprochées à l'époux de l'intéressée, mais sans convoquer ce dernier en mettant à sa disposition les pièces se rapportant aux saisies. Il appartenait de même à la chambre de l

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2022 · n° 21-86.360

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'ordonnance de saisie est fondée sur la circonstance que le bien concerné est à la libre disposition de la personne mise en cause ou mise en examen, cette dernière, qui peut être assimilée au propriétaire du bien saisi ou à un tiers ayant des droits sur ce bien, est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de saisie par une personne mise en cause dont il est établi par les motifs de l'ordonnance attaquée qu'elle a la libre disposition du bien saisi

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-80.345

    Sommaire de la Cour

    Le réexamen de l'affaire auquel doit procéder la cour d'assises statuant en appel n'implique pas que celle-ci doive forger sa conviction sans se référer à aucun des éléments recueillis au cours des débats qui se sont déroulés devant la juridiction qui a statué en premier ressort. N'encourt pas de critique la feuille de motivation qui retient que les déclarations d'un accusé ont varié entre l'audience de première instance et celle d'appel, ou que, lors de l'audience de la cour d'assises du premier ressort, une des victimes a formellement reconnu un autre accusé comme étant l'auteur d'une infraction

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2021 · n° 20-86.868

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 131-21 du code pénal que la confiscation obligatoire, peine complémentaire encourue dans les cas prévus par la loi, ne peut être prononcée que lorsque le prévenu est déclaré coupable. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après relaxe du prévenu du chef de recel, ordonne la confiscation du véhicule objet de ce délit

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2021 · n° 16-80.657

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la loi le prévoit, la confiscation de patrimoine peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la confiscation d¿un bien immobilier en pleine propriété, en réservant les droits des nus-propriétaires de bonne foi, sans établir que les prévenus, dont elle constate qu'ils sont seulement titulaires des droits d'usufruit sur ce bien, en avaient la libre disposition

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2021 · n° 14-82.945

    Sommaire de la Cour

    Saisie de l'exception de nullité tirée de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt ayant annulé une mise en examen, la chambre de l'instruction apprécie si la nouvelle mise en examen est justifiée par l'existence d'indices graves ou concordants, au regard de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information depuis son début jusqu'à la date de cette nouvelle mise en examen. A justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour écarter cette exception de nullité, s'est fondée, pour constater l'existence d'indices graves ou concordants, sur des pièces de l'information postérieures à l'arrêt ayant annulé la première mise en examen

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2021 · n° 20-81.014

    Sommaire de la Cour

    En cas de concours entre une infraction dont la raison d'être est de faire obstacle à la commission d'une autre infraction et une infraction qui sanctionne une action parvenue à son terme ou dont la tentative est consommée, l'infraction pour laquelle la peine privative de liberté la plus longue est prévue doit être retenue. Lorsque cette peine est identique pour ces deux infractions, la seconde doit être préférée. Méconnaît ces principes la cour d'appel qui retient la qualification d'association de malfaiteurs plutôt que celle de complicité de tentative d'évasion, après avoir constaté l'existence d'un concours d'infractions

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  35. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2020 · n° 16-86.240

    Sommaire de la Cour

    Il n'importe, dans le cas où s'appliquent ensemble les articles 179-1 et 558 du code de procédure pénale, que les lettres mentionnées aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale n'aient pas été remises à leur destinataire. Dans le cas où les dispositions de l'article 179-1 du code de procédure pénale sont applicables, et sauf à ce que l'ordonnance de renvoi ne soit pas définitive, la citation du prévenu n'a pour seule finalité que de l'informer de la date et de l'heure de l'audience. Il suffit alors que le tribunal, saisi in rem et in personam par l'ordonnance de renvoi, apprécie si le prévenu a eu connaissance de la date de l¿audience dans le délai légal.

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 19-84.301

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit du principe ne bis in idem que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. Il n'en est pas ainsi en cas de double déclaration de culpabilité pour faux et escroquerie, faute d'action et intention coupable uniques, lorsque l'infraction de faux consiste en une altération de la vérité dans un support d'expression de la pensée qui se distingue de son utilisation constitutive du délit d'usage de faux et, le cas échéant, d'un élément des manoeuvres frauduleuses de l'infraction d'escroquerie. Dans cette hypothèse, seuls les faits d'usage sont de nature à procéder des mêmes faits que ceux retenus pour les manoeuvres frauduleuses. Par conséquent, n'a pas méconnu le principe ne bis in idem la cour d'appel qui condamne une infirmière libérale des chefs d'escroquerie et de faux dès lors que les juges se sont fondés, au titre du faux, sur des faits de falsification d'ordonnances médicales qui sont distincts des faits d'utilisation de ces documents retenus comme élément des manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie à des fins de facturation de soins fictifs au préjudice de caisses d'assurance maladie et mutuelles de santé

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  37. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 18-84.619

    Sommaire de la Cour

    La confiscation d'un bien commun prononcée en répression d'une infraction commise par l'un des époux emporte sa dévolution pour le tout à l'Etat, sans qu'il demeure grevé des droits de l'époux non condamné pénalement, y compris lorsque ce dernier est de bonne foi. Cependant, la confiscation, qui constitue une pénalité évaluable en argent, est susceptible de faire naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci, déduction faite du profit retiré par elle, en application de l'article 1417 du code civil. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'un arrêt ayant ordonné la confiscation de biens communs en répression du délit d'abus de confiance commis par un époux seul, ordonne la restitution à l'époux de bonne foi de ses droits indivis sur les biens confisqués

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  38. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2020 · n° 19-81.818

    Sommaire de la Cour

    La Cour de cassation peut procéder à la requalification du fondement d'une saisie lorsque la question a été mise dans le débat. La somme d'argent versée par le corrupteur au corrompu dans le cadre d'un pacte de corruption constitue l'instrument du délit de corruption active et en tant que tel peut faire l'objet d'une saisie en valeur. Les conditions de la confiscation de cet instrument, prévues par le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, et notamment la propriété ou la libre disposition des fonds par la personne soupçonnée de l'infraction susvisée, doivent être réunies au moment de la commission de l'infraction

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  39. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2020 · n° 19-80.891

    Sommaire de la Cour

    Est sans intérêt pour contester une saisie immobilière, la société qui n'est que l'exploitante du bien saisi et non la propriétaire, et qui ne démontre pas en quoi cette mesure, qui ne remet pas en cause son statut et n'a pas interdit l'exploitation dudit bien, lui aurait causé un trouble de jouissance

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  40. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2019 · n° 19-82.683

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal, que peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre. Il appartient dans ce cas au juge, d'une part, de s'assurer que les conditions de la confiscation de l'instrument de l'infraction prévues par le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient réunies au moment de la commission des faits, d'autre part, de vérifier que la valeur du bien saisi n'excède pas celle de l'instrument de l'infraction, enfin, lorsqu'une telle garantie est invoquée, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a retenu que la saisie en valeur d'un bien doit être en corrélation avec le montant du produit de l'infraction, alors qu'elle avait constaté que, d'une part, les immeubles ayant servi à commettre le délit poursuivi, bien que cédés postérieurement aux faits, étaient lors de leur commission à la libre disposition du mis en examen et que la titulaire de la créance saisie n'était pas de bonne foi, d'autre part, les sommes saisies par le juge d'ins

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.