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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre Ier · De la nature des peinesSection 1 · Des peines applicables aux personnes physiques

Article 131-30-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 28 janvier 20248 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2015 · n° 14-86.584

    Sommaire de la Cour

    L'alinéa 3, ajouté à l'article 132-19 du code pénal par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, en vertu duquel toute décision prononçant, notamment, une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, est une loi de procédure qui ne peut entraîner l'annulation d'une décision régulièrement rendue avant son entrée en vigueur

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2024 · n° 23-87.011

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, dans leur version antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : 7. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations, notamment sur sa situation au regard des conditions qu'ils prévoient. 8. Il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, qui mentionne que le ministère public a indiqué que la naissance d'un enfant s'opposait au prononcé d'une peine d'interdiction du territoire, que le prévenu, assisté à l'audience, a pu présenter ses observations sur sa si »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 23-84.505

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, dans leur version antérieure à la loi du 2024-42 du 26 janvier 2024 : 8. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations, notamment sur sa situation au regard des conditions qu'ils prévoient. 9. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, représenté à l'audience, a pu faire présenter ses observations sur sa situation, avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée en première instance et qui n'avait pas été »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2021 · n° 20-80.966

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal : 9. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles. 10. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des articles visés ci-dessus avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges. 11. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2019 · n° 18-83.306

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal : 10. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles. 11. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des articles visés ci-dessus avant d'être condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges. 12. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de »

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 juin 2019 · n° 17-87.362

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi formé le 29 novembre 2017 : Attendu que, le requérant ayant épuisé, par la déclaration de pourvoi faite pour lui le 28 novembre 2017 par son avocat, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, le second pourvoi formé le lendemain contre le même arrêt n'est pas recevable ; II- Sur le pourvoi formé le 28 novembre 2017 : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, alinéa 1er, 222-37 alinéa 1er, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132 »

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  7. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2019 · n° 18-80.920

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de M. Y... ; Attendu que le demandeur n'a déposé ou fait déposer aucun mémoire ; II - Sur le pourvoi formé par M. B... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 222-38 et 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2018 · n° 18-80.918

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu que M. X... a été interpellé le 11 janvier 2016 à 19h25 sur la voie publique en exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui à la suite de sa condamnation prononcée le 4 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny ; que, lors de son interpellation, M. X... a présenté un permis de conduire falsifié et signalé volé depuis le 25 avril 2013 ; qu'une procédure incidente a été ouverte pour faux, usage de faux et recel de vol ; que M. X... a été placé en rétention judiciaire, puis en garde à vue dans le cadre de cette procédure ; qu'une perquisition réalisée à son do »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.